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29/11/2007 | FRANCE | N°06-42204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 février 2006), qu'après son licenciement, M. X... a obtenu par jugement du 14 mai 2004,la condamnation de son employeur, la société Guil Durance Charles Queyras construction, à lui payer diverses sommes ; que cette société a fait l'objet, le 4 septembre 2002, d'une mise en redressement judiciaire, avec M. Y... pour administrateur, puis, le 27 septembre suivant, d'un plan de cession, M. Y... étant alors désigné commiss

aire à l'exécution de ce plan ; que, le 23 juin 2004, ce dernier a interj...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 février 2006), qu'après son licenciement, M. X... a obtenu par jugement du 14 mai 2004,la condamnation de son employeur, la société Guil Durance Charles Queyras construction, à lui payer diverses sommes ; que cette société a fait l'objet, le 4 septembre 2002, d'une mise en redressement judiciaire, avec M. Y... pour administrateur, puis, le 27 septembre suivant, d'un plan de cession, M. Y... étant alors désigné commissaire à l'exécution de ce plan ; que, le 23 juin 2004, ce dernier a interjeté appel du jugement en déclarant agir en sa qualité d'administrateur de la société ; que la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'appelant, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait après avoir pourtant expressément constaté "l'erreur" affectant la qualité de M. Y... dans l'acte d'appel, la cour d'appel a violé les articles 4, 547 et 900 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'erreur manifeste, dans la désignation de l'appelant, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la désignation de M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire dans l'acte d'appel ne constituait pas une erreur manifeste au regard de l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, en première instance comme en appel, fixé par les conclusions échangées par elles, desquelles il résultait que la qualité attribuée à l'appelant dans l'acte d'appel ne correspondait pas à un changement de partie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4, 547 et 900 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que, l'erreur manifeste, dans la désignation de l'appelant dans l'acte d'appel, lorsqu'elle a son origine dans une confusion née de la procédure suivie en première instance, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en décidant que l'erreur contenue dans la déclaration d'appel ne pouvait résulter du jugement déféré, qui désignait pourtant à tort M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire, "mais de la confusion entretenue par M. Y...", sans s'expliquer ni sur le courrier du 24 mars 2003 par lequel M. Y... avait informé le conseil de prud'hommes de sa désignation en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ni sur les conclusions déposées par lui en qualité de commissaire à l'exécution du plan et par M. X... qui le désignaient en cette même qualité devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4, 547, 901 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que l'exécution d'un jugement exécutoire ne vaut pas à elle seule acquiescement à cette décision ; que lorsqu'il dispose de fonds suffisants, le commissaire à l'exécution du plan est tenu de payer au salarié la créance résultant d'un jugement exécutoire par provision ; qu'ainsi, le paiement à un salarié, par le commissaire à l'exécution du plan, de créances résultant d'un contrat de travail qui ont été fixées par une décision de justice assortie de l'exécution provisoire, ne vaut pas acquiescement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 409, 410 et 558 du nouveau code de procédure civile, ensemble celles de l'article L. 143-11-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte, d'une part, des articles 122 et 125 du nouveau code de procédure civile, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public, et, d'autre part, de l'article L. 621-68 du code de commerce, qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ; qu'ayant relevé que M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire était sans qualité pour interjeter appel du jugement, la cour d'appel a exactement décidé que son appel était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42204
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°06-42204


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42204
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