LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 450, 464, 493-2 et 495 du code civil, ensemble les articles 974, 975 et 976 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tuteur représente, dans tous les actes civils, la personne placée sous tutelle ;
Attendu que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la cour de cassation le 15 février 2006 n'est dirigée que contre M. X... alors que ce dernier a été placé sous tutelle, par jugement du 10 mai 2005, Mme X... ayant été désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Genopharm aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Genopharm à payer à M. X... et Mme X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.