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28/11/2007 | FRANCE | N°07-81341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 07-81341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2007, qui, pour complicité de faux et d'usage, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 2000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 127-1, 441-1, 441-9 du code pénal et 593 du co

de de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2007, qui, pour complicité de faux et d'usage, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 2000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 127-1, 441-1, 441-9 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable du délit de complicité de faux et usage commis au préjudice de la société Total France, anciennement dénommée Total Fina Elf, et d'avoir statué sur les actions publique et civile ;

"aux motifs qu' il ressort de déclarations concordantes de Stéphane Y... et Anne Z..., qui ont reconnu l'intégralité de leurs responsabilités et n'ont aucun intérêt à mettre en cause à tort une tierce personne, que Jean-Jacques X..., gérant de la société EIE, était informé systématiquement de toute difficulté sur le site de Steene lors de contacts téléphoniques quasiment quotidiens et lors de ses venues régulières par son directeur général, Stéphane Y..., recruté en 1998 comme régleur sur chantiers et qui avait bénéficié d'une ascension sociale dans l'entreprise ; que Jean-Jacques X... ne conteste pas qu'il avait personnellement négocié le marché en cause de sorte qu'il était informé de la nécessité d'habilitations spécifiques pour travailler sur le site de Total alors que Stéphane Y... était moins habitué à cette réglementation et n' avait pas une exacte connaissance de la teneur de la formation exigée ; qu'il est établi que le marché a été confié à la société EIE un jeudi pour un début de travaux le lundi suivant, que la recherche de salariés a été précipitée et que le défaut d'habilitation N 1 requise pour intervenir sur le site industriel classé Seveso a nécessairement mis en difficulté Stéphane Y... et Jean-Jacques X..., d'autant plus que la situation financière de la société était particulièrement délicate, la procédure de redressement judiciaire ouverte en mai 2003 venant corroborer les déclarations des prévenus à ce sujet ; que la nature des relations professionnelles du gérant et de son directeur et le suivi très rapproché des activités du site de Steene assuré par Jean-Jacques X... confortent les déclarations de ses collaborateurs aux termes desquelles non seulement celui-ci avait été informé dès le premier jour de l'idée de Stéphane Y... de constituer et faire usage de fausses attestations mais encore qu'il l'avait cautionnée et avait apaisé les craintes de la secrétaire, inquiète du caractère délictueux des attestations qu'elle était amenée à fabriquer et à adresser à la société Total ; qu'il faut relever l'ambiguïté des déclarations successives de Jean-Jacques X... ; que s'il n'a pas participé directement par des actes personnels à la fabrication des faux et à leur transmission à la société Total, la cour relève qu'il avait insisté sur le fait que la société ne pouvait pas perdre ce marché indispensable à sa sauvegarde économique ; que dans ce contexte, la validation, immédiate en juin 2002 et prolongée jusqu'à la découverte de la supercherie en septembre 2002, de la suggestion de son subordonné, confronté à une pression importante, de recourir à un tel procédé dont Jean-Jacques X... ne pouvait pas ignorer le caractère délictueux ainsi que les conséquences éventuelles caractérise la complicité du prévenu dès lors que l'accord préalable émanant de leur supérieur a été déterminant pour Stéphane Y... et Anne Z... dans la préparation et la commission des infractions :

"alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré le prévenu coupable des faits qui. lui étaient reprochés, sur le seul fondement que celui-ci avait « insisté sur le fait que société ne pouvait perdre ce marché indispensable à sa sauvegarde économique », sans relever aucun élément de nature à établir sa participation aux faits qui lui étaient reprochés, a statué par des motifs inopérants ;

"alors, d'autre part, que les actes matériels de complicité sont l'ordre, l'assistance et le don, la promesse, la menace, l'abus d'autorité ou de pouvoir et cette liste est limitative ; que « l'accord préalable » n'est pas un mode légal de complicité ; qu'en l'espèce, la cour qui a retenu Jean-Jacques X... dans les liens de la prévention du chef de complicité pour avoir donné un prétendu « accord préalable» à la commission des faits, a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement Jean-Jacques X... à verser diverses sommes à la partie civile ;

"aux motifs que le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution partie civile, de la responsabilité de Jean-Jacques X... en sa qualité de complice des auteurs principaux et du préjudice subi par la parte civile évalué suivant sa demande à un euro symbolique ;

"alors que la juridiction correctionnelle n'est compétente pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qu'autant que le préjudice allégué trouve sa source dans l'infraction dont elle est saisie ; qu'en conséquence de la cassation à intervenir sur l'action publique, les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux actions civiles en réparation fondées sur le délit de complicité sont dépourvues de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Jacques X... devra payer à la société Total France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81341
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°07-81341


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81341
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