LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-45 et L. 511-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a répondu à une offre d'emploi transmise par le cabinet de recrutement Etap pour le compte de la société Pernod-Ricard que sa candidature n'a pas été retenue ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination à l'embauche, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que les sociétés ont soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour décider que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme X... et désigner le tribunal de grande instance pour en connaître, l'arrêt, statuant sur contredit, retient qu'en l'absence de toute relation contractuelle entre les parties, il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de statuer sur une demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 122-45 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de tout litige relatif à l'article L. 122-45 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la compétence par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
DECLARE la juridiction prud'homale compétente pour statuer ;
RENVOIE devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Condamne la société Pernod-Ricard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.