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28/11/2007 | FRANCE | N°06-88908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 06-88908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE LIOTARD FRÈRES,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOURS, en date du 30 mai 2006, qui, sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu

les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE LIOTARD FRÈRES,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOURS, en date du 30 mai 2006, qui, sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 591 et 602 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a désigné M. X... pour assister aux opérations de visite et de saisie qui devront se dérouler dans les locaux de la société métallurgique Liotard Frères ;

"alors que cette ordonnance a été prise en exécution de la commission rogatoire délivrée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2006 ; que la cassation de l'ordonnance du juge parisien entraînera par voie de conséquence la cassation de la présente ordonnance" ;
Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 137-1, alinéa 4, et 592 alinéa 2 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue sans réquisitions écrites ou orales du ministère public ;

"alors qu'à défaut de dispositions spécifiques, la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention pour la délivrance d'une autorisation de visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce est régie par les dispositions générales du code de procédure pénale ; qu'une telle autorisation ne peut donc être délivrée qu'après que le ministère public a été entendu, par voie de réquisitions écrites ou orales" ;
Attendu qu'aucune disposition de l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit que le juge des libertés et de la détention statue en présence du ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88908
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 30 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-88908


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88908
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