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28/11/2007 | FRANCE | N°06-88860

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 06-88860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Z... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel d'abus de biens sociaux, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2,3,427,485,512,591 et 593 du code de procÃ

©dure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Z... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel d'abus de biens sociaux, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2,3,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me
Y...
, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Etablissements Z... ;

" aux motifs que la mission du commissaire à l'exécution du plan de cession se poursuit en principe jusqu'à l'achèvement de ce dernier ; même en cas de paiement du prix de cession, le mandat de l'intéressé ne peut être considéré comme terminé alors que non seulement il n'y a pas eu de clôture de la procédure de redressement judiciaire, mais qu'au contraire, le tribunal de commerce a prolongé la durée du plan ; il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que par jugement du 24 février 1999, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a arrêté le plan de cession des actifs de la société Etablissements Z..., déclarée en redressement judiciaire, et a désigné Me A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan en lui donnant notamment pour mission de réaliser les actifs non compris dans la cession ; qu'à la suite d'une requête en date du 13 décembre 2001 présentée par Me A..., agissant ès qualités, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a, par jugement du 18 décembre 2001, prolongé jusqu'au 31 décembre 2003 la durée du plan de cession initialement fixée à deux ans ; que le 25 novembre 2002, Me A... s'est constitué partie civile pour le compte de la société contre Marcel Z... poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux ; que, par jugement du 18 décembre 2002, le tribunal de commerce a désigné Mme
Y...
en remplacement de Me A... puis par jugements des 21 janvier 2004 et 21 décembre 2005, a respectivement prolongé au 31 décembre 2005 puis au 31 décembre 2006 la durée du plan de cession ; aucune des parties ne soutenant que la procédure ait été clôturée, ces circonstances ne permettent pas de retenir qu'il ait été mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan de cession ; malgré le paiement intervenu en 1999, la mission de celui-ci s'est en effet trouvée prorogée par les prolongations successives du plan, qu'il était chargé d'exécuter, ordonnées par le tribunal ; à la date de la constitution de partie civile, de même que lors de l'audience devant le tribunal correctionnel (25 et 26 novembre 2002) puis devant la cour d'appel de Poitiers (13 novembre 2003), et devant la cour d'appel de Bordeaux (8 septembre 2006), les commissaires successifs à l'exécution du plan étaient, par ailleurs, habilités par le tribunal de commerce à représenter la société ; il importe peu, à ce titre, qu'un délai de plusieurs mois se soit écoulé entre la date initialement prévue pour la fin du plan et le jugement prorogeant ce dernier, la cour n'ayant pas à connaître de la régularité ou du bien fondé de ces jugements qui s'imposent à elle ; même si les jugements ordonnant la prolongation du plan de cession sont attaqués par Marcel Z... par l'intermédiaire d'une tierce opposition, il y a lieu dès lors de passer outre et de rejeter la demande de sursis à statuer qu'il a formulée ; à supposer qu'elle soit recevable, cette voie de recours extraordinaire ne saurait en effet différer le paiement par Marcel Z... du remboursement du préjudice consécutif au délit dont il a été déclaré coupable et du règlement des sommes dont il est débiteur à l'égard de la société ; il convient par conséquent de statuer sur le montant de la dette (arrêt, pp. 9 et 10) ;

" alors, d'une part, qu'après expiration de la durée du plan, telle que fixée par l'article L. 621-66 du code de commerce, la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin et celui-ci n'a plus qualité pour agir en justice ni se constituer partie civile devant le juge pénal ; que, pour admettre la recevabilité de la constitution de partie civile du commissaire à l'exécution du plan, en date du 25 novembre 2002, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'à la date de cette constitution, le commissaire avait été habilité à représenter la société par un jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 19 décembre 2001, prolongeant le plan de cession jusqu'au 31 décembre 2003 ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le jugement initial du 24 février 1999 avait fixé à deux ans la durée du plan, expirant le 24 février 2001 et, partant, qu'un délai de plusieurs mois s'était écoulé entre la date de la fin du plan et le jugement du 25 novembre 2002 prorogeant celui-ci, d'où il résultait que ce jugement n'avait pu valablement proroger un plan qui avait déjà pris fin, et qu'ainsi le commissaire à l'exécution du plan se trouvait, dès le 24 février 2001, dépourvu de qualité pour se constituer partie civile, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen ;

" alors, d'autre part, qu'après l'expiration de la durée du plan, telle que fixée par l'article L. 621-66 du code de commerce, la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin et celui-ci n'a plus qualité pour agir en justice ni, par conséquent, pour se constituer partie civile devant le juge pénal ; qu'en énonçant qu'aucune des parties ne soutenait que la procédure ait été clôturée, pour en déduire qu'il n'avait pas été mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Etablissements Z... et faire partiellement droit à ses demandes, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que la procédure collective n'a pas été clôturée et que le commissaire à l'exécution du plan a été régulièrement prorogé dans sa mission par le juge, de sorte qu'il a gardé qualité pour agir au nom de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Marcel Z... devra payer à la partie civile au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88860
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-88860


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88860
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