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28/11/2007 | FRANCE | N°06-80009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 06-80009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ ALLIANS,
- LA SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ARMATURES ASSEMBLÉES MURE,
- LA SOCIÉTÉ ARMETON,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BORDEAUX, en date du 21 avril 2005, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncu

rrentielles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ ALLIANS,
- LA SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ARMATURES ASSEMBLÉES MURE,
- LA SOCIÉTÉ ARMETON,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BORDEAUX, en date du 21 avril 2005, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de la société Armeton :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du code du commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir et manque de base légale ;

"en ce que le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, d'une requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie visant à établir l'existence de pratiques anti-concurrentielles telles que définies par les alinéas 1 et 2 de l'article L. 420-1 du code de commerce, a autorisé cette visite en considérant qu'il existait des présomptions d‘infractions aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article L. 420-1 précité ;

"alors que, dans le cadre de l'article L. 450-4 du code du commerce, le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser de visite que concernant les pratiques anti-concurrentielles telles qu'exposées par l'administration dans sa requête et ne saurait, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, délivrer cette autorisation pour d'autres pratiques dont il n'était pas saisi, de sorte qu'en l'espèce, la requête de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes ayant pour objet l'établissement d'une démarche concertée visant à entraver la fixation des prix par le jeu de la libre concurrence, agissements relevant des alinéas 1 et 2 de l'article L. 420-1 du code du commerce, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, autoriser, sans être saisi d'une demande à cette fin, la visite et la saisie aux fins d'établissement de prétendus agissements aux fins de répartition de marchés tels qu'incriminés par l'article L. 420-1, 4ème alinéa" ;

Attendu qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que, saisi par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une requête aux fins d'autorisation de visites domiciliaires, qui visait des pratiques anticoncurrentielles affectant la libre fixation des prix sur le marché de l'acier, le juge, au vu des éléments d'appréciation produits à l'appui de la requête, a souverainement estimé qu'il en résultait des présomptions d'une entente entre les principales entreprises du secteur, destinées à favoriser artificiellement la hausse des prix et à se répartir le marché ;

Attendu qu'en cet état le juge, sans méconnaître les textes invoqués au moyen, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80009
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-80009


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.80009
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