LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 septembre 2006), que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Loca Brenne à lui verser diverses indemnités résultant de la rupture d'un contrat de travail; que le conseil de prud'homme s'étant déclaré incompétent, l'intéressé a formé un contredit devant la cour d'appel qui, évoquant le fond du litige après avoir infirmé le jugement du chef de la compétence, lui a alloué diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir évoqué le fond de l'affaire et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes et indemnités, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, statuant sur contredit, ne peut donner à l'affaire une solution définitive sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le fond ; qu'en évoquant le fond du litige et en jugeant au fond, par la même décision, que M. X... avait été licencié de manière irrégulière, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le fond ni justifier concrètement en quoi elles auraient été "à même de discuter les diverses demandes", la cour d'appel a violé les articles 4, 16 et 89 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que les parties ont été à même de discuter les diverses demandes ; que cette énonciation fait foi jusqu'à inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à un pur et simple chiffrage, non autrement détaillé, de l'indemnité qu'elle fixait, sans analyser les pièces de la cause ni exposer sa méthode d'évaluation et les composantes du préjudice qu'elle réparait, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer un contrôle sur l'effectivité et l'absence de caractère arbitraire ou aléatoire de l'appréciation portée, ni sur la cohérence de la méthode d'évaluation appliquée, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.