La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2007 | FRANCE | N°06-45416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société IFC Roussillon ;

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée , à compter du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 août 2004, par la société AII (Action immo international), dans le cadre d'un contrat de qualification, en vue d'obtenir un BTS d'action commerciale, en qualité de négociatrice en immobilier ; que le 24 octobre 2003, la direction départementale du travail et de l'emploi ayant refusé d'enregistrer le contrat d

e qualification, l'employeur a rompu le 26 novembre 2003 le contrat de travail ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société IFC Roussillon ;

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée , à compter du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 août 2004, par la société AII (Action immo international), dans le cadre d'un contrat de qualification, en vue d'obtenir un BTS d'action commerciale, en qualité de négociatrice en immobilier ; que le 24 octobre 2003, la direction départementale du travail et de l'emploi ayant refusé d'enregistrer le contrat de qualification, l'employeur a rompu le 26 novembre 2003 le contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a appelé en la cause la société IFC formation ;

Attendu que pour déclarer nul le contrat de travail, l'arrêt retient que force est de constater que ni la société IFC ni même la salariée n'avaient indiqué à la société AII que Mme X... redoublait d'une formation commencée sous statut scolaire ou universitaire, que le fait de cacher un élément déterminant à la société AII était constitutif de dol ;

Attendu , cependant, qu'aux termes de l'article 1116 du code civil , le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la salariée avait agi intentionnellement pour tromper l'employeur et si elle savait qu'elle n'avait pas droit à un contrat de qualification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le contrat de qualification conclu entre Mme X... et la société AII, l'arrêt rendu le 22 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société AII aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45416
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-45416


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.45416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award