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28/11/2007 | FRANCE | N°06-44642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2006), que M. X... a été engagé par la société SASP Béziers rugby en qualité de joueur de rugby, à compter du 1er juillet 2001 selon un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois saisons sportives ; que selon un contrat de travail à durée déterminée du 26 mai 2004 à effet du 1er juillet 2004, la société SASP Béziers rugby a de nouveau engagé M. X... pour deux saisons sportives ; qu'à la suite d'un accident du travail, M. X..

. a été placé en arrêt de travail à compter du 3 mars 2005 ; qu'après deux exam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2006), que M. X... a été engagé par la société SASP Béziers rugby en qualité de joueur de rugby, à compter du 1er juillet 2001 selon un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois saisons sportives ; que selon un contrat de travail à durée déterminée du 26 mai 2004 à effet du 1er juillet 2004, la société SASP Béziers rugby a de nouveau engagé M. X... pour deux saisons sportives ; qu'à la suite d'un accident du travail, M. X... a été placé en arrêt de travail à compter du 3 mars 2005 ; qu'après deux examens des 1er juillet 2005 et 15 juillet 2005, le médecin du travail l'a déclaré "inapte définitif à son poste" ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur en application de l'article L. 122-32-9, alinéa 3, du code du travail, à la somme de 61 279 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus jusqu'au terme de son contrat le 30 juin 2006, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 114 387 euros correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus jusqu'au 30 juin 2007, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'avenant au contrat de travail, daté du 26 mai 2004, prévoyant que "le présent contrat sera reconduit pour une saison supplémentaire soit la saison 2006-2007, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard deux mois avant la fin de la saison sportive 2005-2006", violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'avenant prévoyant que le contrat se poursuivrait pour une saison supplémentaire 2006-2007 réservait toutefois aux parties la faculté de dénoncer cette clause de renouvellement avant la fin de la saison 2005-2006 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui retient que rien ne permet de dire que le contrat aurait été renouvelé jusqu'au 30 juin 2007 n'encourt pas le grief du moyen ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le rappel de salaires qui lui était dû à la somme de 1361,75 euros pour la période du 15 juillet 2005 au 21 juillet 2005, outre les congés payés afférents, et d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaires à hauteur de 17 532,11 euros pour la période du 15 juillet 2005 au 21 octobre 2005, alors selon le moyen :

1°/ que la date de prise d'effet de la résiliation du contrat de travail est celle de son prononcé par le juge ; qu'en décidant au contraire que son contrat de travail avait été rompu le 21 juillet 2005, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Béziers par la SASP Béziers rugby, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-32-9 du code du travail ;

2°/ que les parties n'ayant pas, en cause d'appel, contesté le chef de dispositif du jugement ayant ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour où le conseil de prud'hommes statuait, soit le 21 octobre 2005, la cour d'appel a, en modifiant la date de rupture du contrat de travail, méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44642
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-44642


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan Sarano, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44642
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