La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2007 | FRANCE | N°06-43152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-43152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1031 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 avril 2006, l'ayant débouté de ses demandes formées à l'encontre de l'association Prudis CGT qui l'a licencié par lettre du 30 mai 2005 ; que le salarié a obtenu l'autorisation de s'inscrire incidemment en faux contre le même arrêt ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles statuant sur l'incident de faux a ét

é frappé de pourvoi ;

Attendu que le sort du pourvoi dépend du point de savo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1031 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 avril 2006, l'ayant débouté de ses demandes formées à l'encontre de l'association Prudis CGT qui l'a licencié par lettre du 30 mai 2005 ; que le salarié a obtenu l'autorisation de s'inscrire incidemment en faux contre le même arrêt ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles statuant sur l'incident de faux a été frappé de pourvoi ;

Attendu que le sort du pourvoi dépend du point de savoir si l'affaire a été régulièrement débattue le 9 mars 2006 et donc de l'issue de la procédure d'inscription de faux actuellement pendante ; qu'il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer jusqu'à l'issue définitive du litige, relatif à l'inscription de faux ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT A STATUER sur le pourvoi jusqu'à décision de la cour d'appel de Versailles ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43152
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-43152


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award