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28/11/2007 | FRANCE | N°06-19450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 06-19450


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1131 et 1134 du code civil ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 7 mai 1998, M. Jacques X... et Mme Josette Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont convenus de partager le prix de cession d'un immeuble leur appartenant indivisément chacun pour moitié, Mme Y... devant percevoir une somme supplémentaire de 200 000 francs, payable, pour partie, sous la forme d'une rente mensuelle ; qu'au cours de l'instance en

divorce, introduite par Mme Y... sur le fondement des articles 242...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1131 et 1134 du code civil ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 7 mai 1998, M. Jacques X... et Mme Josette Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont convenus de partager le prix de cession d'un immeuble leur appartenant indivisément chacun pour moitié, Mme Y... devant percevoir une somme supplémentaire de 200 000 francs, payable, pour partie, sous la forme d'une rente mensuelle ; qu'au cours de l'instance en divorce, introduite par Mme Y... sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, M.X... est convenu du partage des deux appartements indivis, l'un, évalué à 700 000 francs, étant attribué à son épouse, l'autre, évalué à 300 000 francs, lui étant attribué ; que le divorce des époux ayant été prononcé par jugement du 24 mai 2002 à leurs torts partagés, des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé la nullité de l'acte sous seing privé du 7 mai 1998 et décidé que les immeubles situés à La Teste de Buch devaient être partagés par moitié entre les époux, après avoir énoncé que si l'interdiction des conventions portant sur la liquidation et le partage de la communauté prévue par l'article 1450 du code civil ne peut trouver application dans le cadre d'un régime de séparation de biens, l'arrêt retient qu'il faut cependant que la convention intervienne pendant l'instance en divorce, qu'elle soit constatée par acte notarié et qu'elle n'ait pas pour but d'inciter à la séparation, et qu'en l'espèce, la convention conclue au mois de mai 1998 n'a pas été passée pendant l'instance en divorce, par acte notarié, qu'elle avait nécessairement pour but de favoriser la séparation puisqu'aucun élément objectif ne permettait d'avantager l'épouse, le bien vendu étant indivis et le mari prenant encore les emprunts à sa charge, et que le sort des appartements de La Teste de Buch n'avait été déterminé que dans un fax que M.X... avait adressé à son conseil avant la vente de la maison indivise ; que l'arrêt en déduit que ces conventions, qui n'ont pas été conclues durant la procédure de divorce et par acte notarié sont nulles et de nul effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux séparés de biens pouvaient valablement, pendant la durée du mariage et de l'instance en divorce, conclure toute convention pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sans être tenus de les passer par acte notarié, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le divorce avait été prononcé selon une procédure contentieuse engagée par l'épouse, ne s'est fondée que sur le déséquilibre du partage pour en déduire que la convention du 7 mai 1998 avait pour but d'inciter à la séparation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19450
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2007, pourvoi n°06-19450


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19450
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