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28/11/2007 | FRANCE | N°06-18003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 06-18003


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Atlantic passion Vannes (la société), après avoir exécuté des travaux sur la vedette de M. X..., a accepté de la détenir jusqu'à ce que son propriétaire en reprenne possession ; que le moteur du bateau a été volé dans les locaux de la société ; que M. X... et Mme Y..., qui avait assuré le bateau de M. X... auprès de la compagnie Le Continent, ont assigné d'une part la société en paiement de dommages-intérêts et d'autre part la compagnie Le Continent, aux droits de l

aquelle vient la société Generali assurances Iard, en paiement de l'indemnité ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Atlantic passion Vannes (la société), après avoir exécuté des travaux sur la vedette de M. X..., a accepté de la détenir jusqu'à ce que son propriétaire en reprenne possession ; que le moteur du bateau a été volé dans les locaux de la société ; que M. X... et Mme Y..., qui avait assuré le bateau de M. X... auprès de la compagnie Le Continent, ont assigné d'une part la société en paiement de dommages-intérêts et d'autre part la compagnie Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances Iard, en paiement de l'indemnité pour vol ;

Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi, en tant que formé par Mme Y..., contestée par la défense :

Attendu que la société Atlantic passion soutient à bon droit que Mme Y... n'est pas recevable à se prévaloir de la violation des dispositions des articles 1929, 1134,1135,1147 et 1148 du code civil en l'absence de qualité à agir ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Ali X... et Mme Annie Y... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Atlantic passion Vannes, alors, selon le moyen :

1°/ que le vol du moteur des bateaux de plaisance de ses clients que le réparateur professionnel entrepose dans un hangar clos simplement fermé par deux cadenas, commis par suite de l'effraction desdits cadenas, ne constitue pas un cas de force majeure exonérant ce réparateur professionnel de sa responsabilité envers ses clients victimes du vol ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1929 et 1148 du code civil ;

2°/ que le réparateur professionnel de bateaux de plaisance à moteur qui entrepose ceux-ci dans un hangar clos simplement fermé par deux cadenas sans souscrire pour le compte de ses clients une assurance contre le risque de vol, commet une faute engageant sa responsabilité envers ses clients victimes du vol commis en suite de l'effraction des deux cadenas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

3°/ que le même réparateur professionnel qui dans les mêmes circonstances omet d'informer ses clients qu'il n'a pas souscrit pour leur compte une assurance contre le risque de vol, commet une nouvelle faute engageant sa responsabilité envers ses clients victimes du vol commis en suite de l'effraction des deux cadenas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la vedette équipée du moteur se trouvait à l'intérieur d'un hangar, endroit clos dont le contenu n'était pas visible de l'extérieur, fermé au moyen de deux cadenas et que le dépositaire avait pris des mesures de protections suffisantes, a pu, nonobstant le motif surabondant critiqué par la première branche et sans encourir les griefs des deux dernières branches, retenir qu'il n'avait pas commis de faute ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 2006) de les avoir déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Generali assurances Iard ;

Attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que de l'ensemble des stipulations contractuelles il résultait qu'un moteur amovible n'était assuré contre le vol que s'il était dérobé en même temps que le bateau ou si le risque spécifique C avait été souscrit, conditions non remplies en l'espèce, et, d'autre part, que le moteur Mercury 115 CV avait bien le caractère d'un moteur amovible, au sens de la police d'assurance, dès lors qu'il constituait un seul ensemble de propulsion fixé à l'arrière de la vedette par un simple système de tiges filetées dont le démontage n'a occasionné aucune dégradation à la coque, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à rechercher le poids du moteur, qu'il n'y avait pas lieu à garantie ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-18003
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2007, pourvoi n°06-18003


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18003
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