LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux Y...-Z... à leurs torts partagés et condamné M.Y... à verser à Mme Z... un capital de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 271 du code civil et 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui, se plaçant à la date où elle prononçait le divorce pour apprécier les besoins et les ressources des parties, a, par une décision motivée, pris en compte l'ensemble des éléments dont elle disposait pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M.Y... tendant au paiement échelonné sur une durée de huit années, du capital mis à sa charge à titre de prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M.Y... tendant a être autorisé à s'acquitter du capital mis à sa charge à titre de prestation compensatoire par mensualités sur une durée de huit années, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.