LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du mémoire invoquée par la défense :
Vu les articles 973 et 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 21 juillet 2006 à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant à l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu que, le 21 décembre 2006, M. X... a adressé directement au greffe de la Cour de cassation, où il a été reçu le même jour, un mémoire signé par lui seul et contenant ses moyens de cassation ; qu'un tel mémoire, non signé par un avocat à la Cour de cassation, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des exceptions et moyens qui y sont invoqués ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le mémoire ampliatif ;
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucun moyen ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.