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28/11/2007 | FRANCE | N°06-13187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 06-13187


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 15 juillet 1998 a prononcé le divorce des époux Y...-Z... sur le fondement de l'article 233 du code civil, fixé à la somme de 120 000 francs le montant de la prestation compensatoire due par M.Y... et dit que cette somme serait réglée en cent vingts versements mensuels de 1 000 francs sur une période de dix années ; que le 13 novembre 2002, Mme Z... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de substitution d'un capital à la rente compensatoire fixée par le jugement

du divorce ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 15 juillet 1998 a prononcé le divorce des époux Y...-Z... sur le fondement de l'article 233 du code civil, fixé à la somme de 120 000 francs le montant de la prestation compensatoire due par M.Y... et dit que cette somme serait réglée en cent vingts versements mensuels de 1 000 francs sur une période de dix années ; que le 13 novembre 2002, Mme Z... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de substitution d'un capital à la rente compensatoire fixée par le jugement du divorce ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré applicable à la présente espèce, en application de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004, le barème de capitalisation du décret du 29 octobre 2004, et condamné M.Y... à capitaliser la rente restant due à Mme Z... à la date où l'arrêt deviendra définitif en application du jugement du 15 juillet 1998 sur le fondement du coût d'un euro de rente de 2,819, alors, selon le moyen :
1° / que ce n'est que dans le cas où la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente que l'époux créancier peut demander au juge sa conversion en capital ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que par jugement définitif du 15 juillet 1998, le juge aux affaires familiales avait déjà alloué une somme forfaitaire de 120 000 francs à Mme Z... et dit que cette somme serait payable en cent vingts mensualités de 100 francs pendant dix ans, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande présentée par l'épouse et tendant à voir ordonner la conversion de cette somme en capital sans violer l'article 276-4 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code ;
2° / que le jugement du 15 juillet 1998 ayant fixé à la somme de 120 000 francs le montant de la prestation due à Mme Z... par M.Y..., avait ainsi arrêté le montant du capital dû à ce titre à l'épouse ; qu'en déclarant que le juge, lors de la fixation de la prestation compensatoire aurait retenu une rente limitée dans le temps, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / que la loi du 30 juin 2000 prévoyant que le créancier d'une prestation compensatoire peut solliciter la substitution d'un capital à la rente allouée est applicable seulement aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée lors de son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant et constaté par les juges du fond que le jugement contradictoire du 15 juillet 1998 allouant une somme de 120 000 francs à Mme Z... était devenu définitif et n'avait pas été frappé de recours, il était passé en force de chose jugée de sorte que la demande de substitution d'un capital au titre de la prestation compensatoire présentée le 13 novembre 2002 par Mme Z... ne pouvait aboutir ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, les articles 21 à 23 de la loi du 30 juin 2000, ensemble l'article 528-1 du nouveau code de procédure civil ;
4° / qu'en tout état de cause, selon l'article 276-4 du code civil, le créancier d'une prestation compensatoire ne peut demander au juge la substitution d'un capital à la rente précédemment allouée que s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a fait droit à la demande de substitution présentée par Mme Z... sans constater qu'elle justifiait que la situation de M.Y... le permettait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 276-4 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a souverainement estimé que le juge du divorce avait accordée à Mme Z..., à titre de prestation compensatoire, une rente temporaire ; ensuite, que la possibilité, introduite par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, pour le créancier d'une rente compensatoire de solliciter sa conversion en capital, ayant vocation à s'appliquer aux prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de cette loi et versée sous forme de rente temporaire lors de cette entrée en vigueur, la cour d'appel a décidé à juste titre que Mme Z... était recevable, le 13 novembre 2002, à demander la conversion en capital de la rente en cours qui lui avait été accordée pour une durée de dix ans par décision définitive du 15 juillet 1998 ; que le moyen, qui en sa quatrième branche invoque un texte dans une rédaction non applicable, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 prévoyant que le créancier d'une rente temporaire, fixée par le juge avant l'entrée en vigueur de la loi, peut solliciter sa substitution en capital, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que le jugement du 15 juillet 1998 fixant la prestation compensatoire allouée à Mme Z... était définitif et que la requête en substitution en capital avait été présentée par la créancière le 13 novembre 2002, il appartenait à la cour d'appel, avant de faire droit à cette demande, de vérifier si ledit jugement n'était passé en force de chose jugée lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 ;
Mais attendu que l'article 33 VII, alinéa 2, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 dispose que la substitution d'un capital aux rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 276-4 du code civil ; que ces dispositions sont, ainsi qu'il résulte de l'article 33 IX, applicables aux instances aux fins de capitalisation en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée lors de l'entrée en vigueur de la loi, fixée au 1er janvier 2005 ; que les juges du second degré ont décidé à bon droit qu'en raison de l'instance d'appel en cours, il y avait lieu en l'espèce de faire application à la demande présentée par Mme Z..., des textes précités et du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris pour l'application de l'article 276-4 du code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande en révision de prestation compensatoire alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 prévoyant que le débiteur d'une rente temporaire, fixée par le juge avant l'entrée en vigueur de la loi, peut solliciter sa révision, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable la demande reconventionnelle en diminution de prestation compensatoire présentée par M.Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle était nouvelle au stade de l'appel, sans rechercher si, en application de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004, cette demande n'était pas recevable en cause d'appel à raison de l'intervention et de l'application immédiate aux instances en cours de la loi nouvelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 ;
Mais attendu que M.Y... était recevable à présenter, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, une demande de révision de la prestation compensatoire sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ; que l'arrêt qui retient que la demande de révision formulée par M.Y... au dernier stade de l'appel était irrecevable comme nouvelle, se trouve dès lors légalement justifié ;
Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen :
Vu les articles 33 VII, alinéa 2, et 33 IX de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 276-4 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi ;
Attendu que pour condamner M.Y... à capitaliser la rente restant due à Mme Z..., l'arrêt énonce que cette dernière est fondée à formuler sa demande de conversion ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la créancière de la prestation compensatoire avait établi qu'une modification de la situation du débiteur permettait la substitution d'un capital à la rente allouée par le juge du divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M.Y... à capitaliser la rente restant due à Mme Z... à la date ou l'arrêt deviendra définitif en application du jugement du 15 juillet 1998 sur le coût d'un euro de rente de 2,819, l'arrêt rendu le 14 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13187
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2007, pourvoi n°06-13187


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13187
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