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28/11/2007 | FRANCE | N°05-17816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 05-17816


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier, le deuxième et le quatrième moyens en toutes leurs branches :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de dommages-intérêts de la société Chrétien matériaux distribution, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que cette société a été assignée en vue de lui faire payer solidairement avec les autres

défenderesses une somme de près de huit millions de francs, qu'elle est apparemment la seule solv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier, le deuxième et le quatrième moyens en toutes leurs branches :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de dommages-intérêts de la société Chrétien matériaux distribution, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que cette société a été assignée en vue de lui faire payer solidairement avec les autres défenderesses une somme de près de huit millions de francs, qu'elle est apparemment la seule solvable parmi celles-ci et qu'au surplus elle est une concurrente directe de la société X... frères et compagnie ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. X... et la société X... frères et compagnie à payer à la société Chrétien matériaux distribution une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-17816
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2007, pourvoi n°05-17816


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.17816
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