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27/11/2007 | FRANCE | N°07-82136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2007, 07-82136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
D'X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2007, qui, pour tromperie et mention d'une indication de nature à tromper sur l'origine nationale d'un produit, l'a condamné à 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 213-3, L

. 217-6 du code de la consommation, 24 et 39 du code des douanes communautaire, 111-4 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
D'X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2007, qui, pour tromperie et mention d'une indication de nature à tromper sur l'origine nationale d'un produit, l'a condamné à 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 213-3, L. 217-6 du code de la consommation, 24 et 39 du code des douanes communautaire, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gilles d'X... coupable des délits d'utilisation de mentions de nature à tromper sur l'origine nationale d'un produit et de tromperie ;

"aux motifs que sur le délit d'utilisation de mention de nature à tromper sur l'origine nationale d'un produit ; il n'est pas contestable que la marchandise vendue par Transplumes soit bien originaire de France au sens de l'article 24 du code des douanes communautaire suivant lequel une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays ou a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important ; mais ce qui est reproché est la commercialisation, sous les dénominations "duvets d'oies grises du Périgord" et "duvets de canards gris du Périgord" des garnissages confectionnés pour partie avec des duvets importés de Russie et de Pologne, c'est-à-dire non une contravention aux dispositions du code des douanes communautaires mais une infraction aux dispositions de l'article L. 217-6 du code de la consommation qui prévoit ; que l'article L. 217-6 dispose : "quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc.. aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1 sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu" ; qu'en ce qui concerne les plumes et duvets vendus par Transplumes, la mention "Périgord" signifie qu'ils proviennent de palmipèdes de cette région ; que les clients de Transplumes, soit les fabricants d'articles de literie et de vêtements, de même que les consommateurs étaient légitimement en droit de penser que les caractéristiques mentionnées sur les documents commerciaux, l'étiquetage des produits, le catalogue de vente, notamment l'origine géographique des duvets, correspondaient aux véritables caractéristiques des garnissages en plumes et duvets mis en oeuvre ; qu'il convient de ne pas faire l'amalgame entre le pays dont la marchandise est originaire en considération du traitement appliqué aux plumes et duvets et la région dont ceux-ci sont eux-mêmes originaires ; qu'au demeurant, il ne peut être prétendu que la marchandise a fait l'objet d'une ouvraison en Périgord alors que celle-ci a lieu au siège de la société qui se trouve à Objat en Corrèze, soit dans le Limousin ; que dès lors, les mentions, notamment sur les factures, "duvet oie grise Périgord" ou "duvet canard gris Périgord" ne peuvent que constituer une indication que les duvets traités sont originaires de cette région ; que de même, il convient d'observer que les commandes de la société Valandre mentionnent les références correspondant soit à "duvet d'oie grise Périgord", soit à "duvet de canard gris Périgord" ce qui signifie qu'elle désirait acquérir du duvet originaire de cette région ; qu'au demeurant, sur le catalogue qu'elle édite, elle précise que le duvet est sélectionné parmi les meilleurs élevages français d'oies grises du Périgord et de la Dordogne ; qu'or Transplumes est son fournisseur exclusif ; que Gilles D'X... explique qu'en raison du réchauffement du climat et de la rapidité de gavage des canards, le canard élevé en Périgord ne permettait plus à la société de répondre à la demande ; que, par ailleurs, la production d'oies a chuté ; que la société ne traite que des plumes et duvets de palmipèdes fermiers pour lesquels il faut longtemps pour obtenir un duvet de qualité ; que face à une pénurie, la société a décidé de prospecter en Europe pour trouver des produits fermiers susceptibles d'avoir les mêmes qualités que les canards et oies élevés en Périgord de manière traditionnelle ; qu'elle en a trouvé en Russie et en Pologne, que les duvets d'origine polonaise ou russe ne sont entrés souvent que pour 20 à 25 % dans le produit final vendu ; qu'il est établi que sur des produits mis en vente en France, des documents commerciaux, des étiquetages, Gilles D'X... a sciemment utilisé des indications de nature à faire croire, alors qu'ils étaient étrangers, qu'ils étaient d'origine française ;

"alors que, d'une part, le droit pénal est d'interprétation stricte ; que le délit prévu par l'article L. 217-6 du code de la consommation sanctionne le fait d'apposer ou d'utiliser une indication de nature à laisser croire que des produits étrangers ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française, et dans tous les cas qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère ; qu'en étendant les dispositions de l'article L. 217-6 du code de la consommation à une prétendue origine périgourdine des produits litigieux tandis que le texte n'envisage que l'origine française ou étrangère, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 24 du code des douanes communautaire un produit est originaire du pays où a lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication avancée ; qu'en admettant que les produits commercialisés par la société Transplumes sont originaires de France au sens de l'article 24 du code des douanes communautaire, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction reprocher à Gilles D'X... d'avoir utilisé des mentions de nature à tromper sur l'origine nationale d'un produit au sens de l'article L. 217-6 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors que, enfin, et en tout état de cause, le Périgord n'est pas un département français mais un pays qui dépasse les limites géographiques de la Dordogne, s'étendant au Limousin de sorte que la cour d'appel qui retient Gilles D'X... dans les liens de la prévention par la considération qu'il ne peut être prétendu que la marchandise a fait l'objet d'une ouvraison en Périgord alors que le siège de la société Transplumes se trouve en Corrèze, soit dans le Limousin, a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 217-6 du code de la consommation, 24 et 39 du code des douanes communautaires, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gilles D'X... coupable des délits de tromperie et d'utilisation d'indications de nature à faire croire qu'ils étaient d'origine française, d'avoir accueilli la constitution de partie civile de l'association UFC Que Choisir de Corrèze et de l'avoir en conséquence condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que sur le délit d'utilisation de mention de nature à tromper sur l'origine nationale d'un produit ; il n'est pas contestable que la marchandise vendue par Transplumes soit bien originaire de France au sens de l'article 24 du code des douanes communautaire suivant lequel une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays ou a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important ; mais ce qui est reproché est la commercialisation, sous les dénominations "duvets d'oies grises du Périgord" et "duvets de canards gris du Périgord" des garnissages confectionnés pour partie avec des duvets importés de Russie et de Pologne, c'est-à-dire non une contravention aux dispositions du code des douanes communautaires mais une infraction aux dispositions de l'article L. 217-6 du code de la consommation qui prévoit ; que l'article L. 217-6 dispose : "quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc..aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1 sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu " ; qu'en ce qui concerne les plumes et duvets vendus par Transplumes, la mention "Périgord" signifie qu'ils proviennent de palmipèdes de cette région ; que les clients de Transplumes, soit les fabricants d'articles de literie et de vêtements, de même que les consommateurs étaient légitimement en droit de penser que les caractéristiques mentionnées sur les documents commerciaux, l'étiquetage des produits, le catalogue de vente, notamment l'origine géographique des duvets, correspondaient aux véritables caractéristiques des garnissages en plumes et duvets mis en oeuvre ; qu'il convient de ne pas faire l'amalgame entre le pays dont la marchandise est originaire en considération du traitement appliqué aux plumes et duvets et la région dont ceux-ci sont eux-mêmes originaires ; qu'au demeurant, il ne peut être prétendu que la marchandise a fait l'objet d'une ouvraison en Périgord alors que celle-ci a lieu au siège de la société qui se trouve à Objat en Corrèze, soit dans le Limousin ; que dès lors, les mentions, notamment sur les factures, "duvet oie grise Périgord" ou "duvet canard gris Périgord" ne peuvent que constituer une indication que les duvets traités sont originaires de cette région ; que de même, il convient d'observer que les commandes de la société Valandre mentionnent les références correspondant soit à "duvet d'oie grise Périgord", soit à "duvet de canard gris Périgord" ce qui signifie qu'elle désirait acquérir du duvet originaire de cette région ; qu'au demeurant, sur le catalogue qu'elle édite, elle précise que le duvet est sélectionné parmi les meilleurs élevages français d'oies grises du Périgord et de la Dordogne ; qu'or Transplumes est son fournisseur exclusif ; que Gilles D'X... explique qu'en raison du réchauffement du climat et de la rapidité de gavage des canards, le canard élevé en Périgord ne permettait plus à la société de répondre à la demande ; que par ailleurs, la production d'oies a chuté ; que la société ne traite que des plumes et duvets de palmipèdes fermiers pour lesquels il faut longtemps pour obtenir un duvet de qualité ; que face à une pénurie, la société a décidé de prospecter en Europe pour trouver des produits fermiers susceptibles d'avoir les mêmes qualités que les canards et oies élevés en Périgord de manière traditionnelle ; qu'elle en a trouvé en Russie et en Pologne, que les duvets d'origine polonaise ou russe ne sont entrés souvent que pour 20 à 25 % dans le produit final vendu ; qu'il est établi que sur des produits mis en vente en France, des documents commerciaux, des étiquetages, Gilles D'X... a sciemment utilisé des indications de nature à faire croire, alors qu'ils étaient étrangers, qu'ils étaient d'origine française ;

"et aux motifs qu'il apparaît que les contractants de Transplumes ont été trompés quant à l'origine des duvets mis en oeuvre dans les marchandises acquises par de fausses indications qui ont été reportées sur les articles textiles confectionnés à partir des garnissages livrés, de sorte que le consommateur a lui-même été trompé, le délit prévu et réprimé par l'article L. 213-1 du code de la consommation est constitué ; que la référence à l'origine "oies et canards du Périgord" constitue un signe distinctif de qualité liée au terroir et au mode d'élevage traditionnel des palmipèdes, et le consommateur achète la marchandise en raison même de ces caractéristiques spécifiques ; qu'or, en toute connaissance de cause Gilles d'X... a mis en oeuvre des duvets importés qu'il a commercialisés comme provenant du Périgord ; qu'il ne peut se justifier par des contraintes liées à des difficultés d'approvisionnement alors que l'origine géographique des duvets mis en oeuvre constitue un élément déterminant dans le choix du consommateur qui est en droit de prétendre à une information loyale, laquelle ne peut résulter que de l'étiquetage ou d'un catalogue ; il est ainsi établi qu'il a trompé le contractant par les moyens exposés sur l'origine des duvets commercialisés ;

"alors que, d'une part, est exclusive de tromperie sur l'origine d'un produit la mention d'une indication géographique lorsqu'elle constitue le lieu de sa fabrication principale ; qu'en l'espèce, les duvets litigieux constitués de près de 80% de duvets originaires du Périgord et pour le surplus de duvets en provenance de Pologne et de Russie, étaient élaborés dans les locaux de la société Transplumes situé en pays périgourdin de sorte que la cour d'appel, qui retient néanmoins que les cocontractants de la société Transplumes ont été trompés quant à l'origine des duvets, a violé les articles visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le demandeur faisait valoir que la commercialisation de « duvet d'oie grise Périgord » et de « duvet de canard Périgord » faisait référence à la marque déposée auprès de l'INPI « gamme Plutex, duvets du Périgord» correspondant à des critères de qualité et non d'origine géographique ; qu'en se bornant à retenir que la mention Périgord signifiait que les plumes et duvets vendus par la société Transplumes provenaient de palmipèdes de cette région, la cour d'appel qui s'abstient de répondre aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur desquelles il ressortait que la mention « Périgord » ne correspondait pas à une indication de provenance et ne présentait pas de caractère déceptif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, enfin, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en faisant reproche à Gilles D'X... d'avoir trompé les consommateurs dès lors que les sociétés de confection de produits finis, qui comportant les duvets litigieux fournis par la société Transplumes, faisaient apparaître sur les étiquettes la prétendue origine des duvets, la cour d'appel, qui ne caractérise pas la participation de Gilles D'X... à l'établissement des publicités, a violé le principe susvisé, ensemble les articles visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82136
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2007, pourvoi n°07-82136


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82136
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