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27/11/2007 | FRANCE | N°06-41971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2006), que M. X... a été engagé en octobre 2000 par la société Solga diamant en qualité d'agent administratif ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2002, motif pris de la signature au nom et pour le compte de la société d'un contrat de travail avec un autre salarié sans être investi des pouvoirs nécessaires ;

Attendu que la société Solga diamant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer Ã

  M. X... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2006), que M. X... a été engagé en octobre 2000 par la société Solga diamant en qualité d'agent administratif ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2002, motif pris de la signature au nom et pour le compte de la société d'un contrat de travail avec un autre salarié sans être investi des pouvoirs nécessaires ;

Attendu que la société Solga diamant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute grave le salarié engagé en qualité d'agent administratif qui recrute un autre salarié sans pouvoir justifier d'une délégation de pouvoir précise de son employeur l'autorisant à signer en son nom et pour son compte des contrats de travail et qui n'avertit pas au surplus son employeur de la signature de cette convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne constate pas que M. X... aurait été expressément autorisé par la société Solga diamant à signer le contrat de travail de M. Y..., signature à l'origine de son licenciement et qui juge malgré tout que ledit licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse, ne tire pas de ses constatations les conséquences légales qui s'imposent en violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel, qui croit pouvoir fonder sa décision sur sa seule "conviction" sans autre motif qu'une extrapolation à partir d'un cas ancien et isolé ne motive pas sa décision conformément aux exigences de la loi ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. X... aurait été privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Lyon s'est contentée d'affirmer qu'elle avait la conviction que le salarié avait procédé à cette embauche sur ordre de la direction après en avoir averti cette dernière en ses fondant uniquement sur un cas d'embauche isolé, vieux de quatre ans et pour lequel l'agent administratif avait reçu l'aval de la société Solga diamant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X..., qui avait déjà engagé du personnel, disposait dans l'exercice de ses fonctions du pouvoir de conclure des contrats de travail au nom de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solga diamant aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Solga diamant à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41971
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-41971


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41971
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