LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du constat dressé par M. X..., huissier de justice, le 10 mai 2001, que la parcelle n° 91 n'était pas entretenue et était envahie de rumex, chardons et autres mauvaises herbes, que les parcelles n° 11 et 12 n'étaient ni cultivées ni fauchées et étaient envahies par les chardons et mauvaises herbes sur toute leur surface, que le constat dressé par M. Y..., huissier de justice, le 25 mars 2002, confirmait que les parcelles n'étaient pas entretenues et ajoutait que les lieux étaient d'une saleté repoussante, le sol étant jonché d'une épaisse couche de plumes et d'excréments, ce que démontraient les photos prises par M. Z... en 2003, la cour d'appel qui a retenu souverainement que M. A... n'entretenait pas les parcelles louées, ce qui les appauvrissait, et qui a pu en déduire que ces éléments justifiaient la résiliation du bail pour mauvaise exploitation, a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., le condamne à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.