LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 avril 2006), que, souhaitant exploiter une fromagerie à Fillinges, la société Compagnie fromagère de Savoie (la société CFS) a conclu avec le syndicat intercommunal de Bellecombe deux conventions, l'une portant sur le financement de l'extension d'une station d'épuration et prévoyant une participation financière de la société CFS qui pouvait être versée sous forme d'un remboursement d'un emprunt et l'autre sur les conditions d'utilisation de cette station pour le déversement des effluents de la fromagerie ; qu'à la suite du non respect de ces conditions, le syndicat intercommunal de Bellecombe a résilié la convention de déversement des effluents ; que la société CFS a contesté les titres de recettes émis à son encontre ;
Attendu que la société CFS fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les titres exécutoires émis par le syndicat intercommunal de Bellecombe, le 25 novembre 2003 au titre des échéances trimestrielles sont fondés au regard de la convention des 17-18 août 1992 pour le financement de l'extension de la station d'épuration de Bellecombe, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention relative au financement faisait référence à la convention relative à l'exploitation si bien qu'en relevant le contraire, pour ensuite décider que ces deux conventions n'étaient pas liées et ne constituaient pas un ensemble contractuel indissociable, la cour d'appel a dénaturé cet écrit clair et précis et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en ne répondant pas au moyen de la société CFS qui faisait valoir que la convention relative au financement de la station d'épuration serait dépourvue de cause pour le cas où il serait décidé que le financement par cette société de l'extension de la station d'épuration de Bellecombe n'était pas subordonné à la possibilité d'envoyer ses effluents à ladite station, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat intercommunal de Bellecombe avait fait construire une installation destinée à faire face aux besoins d'épuration créés par l'activité de la fromagerie, qu'il avait payé environ les deux tiers de l'investissement et que la société CFS ne pouvait s'exonérer de son obligation de participer financièrement à la construction de cette installation au motif qu'elle ne pouvait plus l'utiliser tandis que cette impossibilité résultait de son comportement fautif, la cour d'appel a, par ces seuls motifs rendant inopérantes les conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CFS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer au syndicat intercommunal de Bellecombe la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.