LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2005), que M. X..., titulaire d'un compte de dépôt et d'un compte-titres dans les livres de la Caisse d'épargne de Picardie (la caisse), a passé un certain nombre d'ordres d'achat, qui ont été exécutés malgré l'insuffisance de provision sur le compte de dépôt ; que la caisse l'ayant assigné en paiement du solde débiteur de son compte de dépôt, M. X... a recherché sa responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la banque a l'obligation de mettre son client en garde contre les ordres d'achat excédant le seuil de couverture consenti ; que la cour d'appel, qui a constaté que la caisse avait eu tort de donner suite à l'ordre d'achat des titres Chemunex face à l'insuffisance du solde du compte de dépôt ouvert chez elle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., ne pouvant ignorer que le solde de son compte ne lui permettait pas d'acquitter tous les ordres donnés par lui, devait prendre ses dispositions pour alimenter son compte et que, ne s'agissant pas d'achats à terme, il ne pouvait prétendre s'être mépris sur les risques de l'opération; que l'arrêt retient encore que M. X..., se livrant habituellement à des opérations de cette nature, n'était pas profane en la matière et qu'il avait agi en toute connaissance de cause ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, d'où il résultait que la caisse n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de ce client, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.