La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°06-16826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2007, 06-16826


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 abrogeant l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat applicable à l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France,9 septembre 2005), que, se prétendant propriétaire des parcelles n° 267,268 et 269, situées dans la zone des cinquante pas géométriques, M.X... a saisi la commission de véri

fication des titres ;

Attendu que pour valider et déclarer opposable à l'Etat le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 abrogeant l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat applicable à l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France,9 septembre 2005), que, se prétendant propriétaire des parcelles n° 267,268 et 269, situées dans la zone des cinquante pas géométriques, M.X... a saisi la commission de vérification des titres ;

Attendu que pour valider et déclarer opposable à l'Etat le titre en ce qu'il porte sur les parcelles n° 267 et 268, l'arrêt retient que M.X... produit un procès-verbal d'adjudication dressé le 28 septembre 1872 par notaire en exécution d'un jugement du 20 juillet 1872 adjugeant à Mme Y..., épouse Z... une habitation sucrerie dite ... ; qu'il est certes très vraisemblable que la zone des cinquante pas géométriques n'était pas aliénable et que le titre originel n'était donc pas régulier ; que toutefois, si aux termes des textes de 1955, l'acte initial devait nécessairement provenir d'une cession par l'Etat ou une collectivité publique, il résulte désormais des dispositions de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat issu de la loi de décembre 1996 que la commission peut valablement examiner tous les titres antérieurs à 1955, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été soumis à l'examen de la commission de 1955 ; que la loi de 1996 a justement eu pour objet la " régularisation progressive de ces situations y compris quand le titre originel ne provient pas d'une cession par l'Etat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le titre allégué avait été délivré par l'Etat, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare non admis le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé et déclaré opposable à l'Etat le titre du 28 septembre 1872 en ce qu'il porte sur les parcelles n° 267 et 268 l'arrêt rendu le 9 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M.X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-16826
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 09 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2007, pourvoi n°06-16826


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16826
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award