LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que par suite de deux erreurs matérielles, il est mentionné à l'avant-dernier paragraphe de la page deux : "Attendu que M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Gholam Y...
Z...
A..., soutient que le pourvoi est irrecevable...", alors que cette fin de non-recevoir a été relevée par la société UBS (France), et à la troisième ligne du quatrième paragraphe de la même page, USB au lieu de UBS ;
Attendu qu'il convient de rectifier ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1030 F-D du 2 octobre 2007 ;
Dit que l'avant-dernier paragraphe de la page deux est modifié comme suit : "Attendu que la société UBS (France) soutient que le pourvoi est irrecevable... (le reste sans changement)" ;
Dit, en outre, qu'à la troisième ligne du quatrième paragraphe de la même page, le mot "USB" est remplacé par le mot "UBS" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.