La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°06-14153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2007, 06-14153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que par suite de deux erreurs matérielles, il est mentionné à l'avant-dernier paragraphe de la page deux : "Attendu que M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Gholam Y...
Z...
A..., soutient que le pourvoi est irrecevable...", alors que cette fin de non-recevoir a été relevée par la société UBS (France), et à la troisième ligne du quatrième paragraphe de la même page, USB au lieu de UBS ;

Attendu qu'il con

vient de rectifier ces erreurs ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que par suite de deux erreurs matérielles, il est mentionné à l'avant-dernier paragraphe de la page deux : "Attendu que M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Gholam Y...
Z...
A..., soutient que le pourvoi est irrecevable...", alors que cette fin de non-recevoir a été relevée par la société UBS (France), et à la troisième ligne du quatrième paragraphe de la même page, USB au lieu de UBS ;

Attendu qu'il convient de rectifier ces erreurs ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1030 F-D du 2 octobre 2007 ;

Dit que l'avant-dernier paragraphe de la page deux est modifié comme suit : "Attendu que la société UBS (France) soutient que le pourvoi est irrecevable... (le reste sans changement)" ;

Dit, en outre, qu'à la troisième ligne du quatrième paragraphe de la même page, le mot "USB" est remplacé par le mot "UBS" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise, 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-14153

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Griel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 27/11/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-14153
Numéro NOR : JURITEXT000017738578 ?
Numéro d'affaire : 06-14153
Numéro de décision : 40701300
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-27;06.14153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award