La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°06-12246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2007, 06-12246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 15 décembre 2005, RG n° 04/01223), que les sociétés Maisons 27-14, Maisons 95-60, Maisons traditionnelles MTL-Valfinance et Valimmo ont été mises en liquidation judiciaire respectivement les 29 juin 2000, 25 octobre 2001 et 20 décembre 2001, la SCP Guérin Diesbecq étant désignée liquidateur ; que le 28 juillet 2000, M. X... a déclaré une créance ; que le juge-commissaire en a prononcé l'admission par ordonnance du 19 février 2004

dont M. Y..., agissant en qualité de gérant des sociétés Maisons 27-14, et Mais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 15 décembre 2005, RG n° 04/01223), que les sociétés Maisons 27-14, Maisons 95-60, Maisons traditionnelles MTL-Valfinance et Valimmo ont été mises en liquidation judiciaire respectivement les 29 juin 2000, 25 octobre 2001 et 20 décembre 2001, la SCP Guérin Diesbecq étant désignée liquidateur ; que le 28 juillet 2000, M. X... a déclaré une créance ; que le juge-commissaire en a prononcé l'admission par ordonnance du 19 février 2004 dont M. Y..., agissant en qualité de gérant des sociétés Maisons 27-14, et Maisons 95-60, et de président du conseil d'administration des sociétés Maisons traditionnelles MTL-Valfinance et Valimmo, a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire ; que le 3 mai 2004, M. Y..., désigné mandataire ad hoc des sociétés par jugement du 15 avril 2004, a interjeté appel en cette qualité ;

Attendu que M. Y..., agissant tant comme représentant légal des sociétés en liquidation judiciaire que comme leur mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté en qualité de représentant légal des sociétés, alors, selon le moyen, que le droit d'accès au juge ne peut être restreint qu'à la condition que la restriction poursuive un but légitime et dans la mesure seulement où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ; que l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le gérant d'une SARL, ou par le président du conseil d'administration d'une société anonyme, contre une ordonnance du juge-commissaire se prononçant en matière d'admission des créances, motif pris que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, son représentant légal est dépourvu du pouvoir de la représenter, alors que dans le même temps, le délai d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire, de 10 jours à compter de la notification de cette ordonnance, a régulièrement couru à partir de la notification de cette ordonnance au gérant ou au président du conseil d'administration de la société en liquidation judiciaire, entrave de façon disproportionnée le droit d'accès au juge de la société ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le moyen, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau, et que , mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12246
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-12246


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award