AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a prononcé la résolution de la vente d'une caravane intervenue entre M. X... et M. Y..., cependant que M. X..., acquéreur, demandait la délivrance de la chose vendue et que le vendeur s'opposait à cette demande en invoquant un vice du consentement que la juridiction a écarté ;
Qu'en prononçant ainsi la résolution de la vente qui ne lui était pas demandée, le jugement a méconnu l'objet du litige, en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.