AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de reconnaître le caractère professionnel de laffection déclarée le 17 juin 1998 par M. X..., salarié de la société Valéo de 1966 à 1997, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, son employeur a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer opposable à la société Valéo cette décision de prise en charge, l'arrêt énonce que les dispositions de larticle R. 441-11 du code de la sécurité sociale ont été respectée, dès lors que la société Valéo a été rendue destinataire de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et de laudiogramme réalisé, du rapport d'audition du salarié, pièces sur lesquelles elle a formé ses observations en admettant l'exposition de lintéressé au risque lésionnel, circonstance ayant conduit l'organisme à retenir la présomption d'imputabilité de la maladie considérée sans autre mesure d'instruction ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, préalablement à sa décision, la caisse avait avisé lemployeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à compter de laquelle elle envisageait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la CPAM de la Somme aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.