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21/11/2007 | FRANCE | N°07-86348

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-86348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Y... Kamel,
-X... Salif,
-J... Gurkan,
-Z... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 16 août 2007, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de viols aggravés et viols ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois formés par Kamel Y..., Salif X... et Gurkan A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produ

it ;

II-Sur le pourvoi formé par Mohamed Z... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Y... Kamel,
-X... Salif,
-J... Gurkan,
-Z... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 16 août 2007, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de viols aggravés et viols ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois formés par Kamel Y..., Salif X... et Gurkan A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi formé par Mohamed Z... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23,222-24,222-44,222-45,222-47,222-48,222-48-1 du code pénal et 181,183, alinéa 2,214,215,591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que de l'information résultent des charges suffisantes contre Mohamed Z... d'avoir commis, seul ou en réunion, des faits de pénétration sexuelle sur la personne de Véronique B... ;

" aux motifs que, s'il est constant que Véronique B... a eu des relations sexuelles soit avec l'un des mis en examen, soit avec deux ou trois auteurs simultanément, ceux-ci prétendent cependant que, compte tenu du comportement de la plaignante pendant la période incriminée, celle-ci était consentante et que, de toutes façons, ils n'étaient pas en mesure de se rendre compte de son éventuel désaccord ; qu'expliquant devant Mme Pascale C..., expert psychologue, sa crainte de dénoncer les faits par la peur d'être rejetée par sa famille, son désespoir de n'avoir pu faire cesser cette situation, elle aurait ainsi, selon l'expert, utilisé " le clivage " pour parvenir à supporter-c'est-à-dire à taire et à laisser perdurer-les scènes violentes et humiliantes qu'elle disait avoir subies ; qu'elle aurait ainsi dédoublé sa vie jusqu'au moment ou l'espace de sa propre existence s'étant trop réduit, elle avait sauté par la fenêtre pour échapper à ce vécu de mort psychique ; que, selon l'expert, ces événements avaient induit une désorganisation profonde de la personnalité de Véronique B... qui avait pensé mourir, être tuée ou se tuer au cours de cette période ; que le docteur D..., expert-psychiatre, relevait, quant à lui, un usage névrotique de son corps comme instrument de pouvoir sur les autres lui permettant en cas d'excitation trop importante, de se dissocier de son corps, c'est-à-dire de l'abandonner aux autres et de ne plus être là, " ces troubles névrotiques pouvant induire un comportement de soumission masochiste dans le but inconscient de s'assurer la maîtrise de l'autre au mépris du souci de préservation d'elle-même " ; que cet expert précisait, par ailleurs, qu'on ne pouvait pas dire que Véronique B..., qui n'avait pas d'activité délirante ni de tendance à la transformation fabulatoire de la réalité, avait été consentante à ses agresseurs ; que les experts E... et K... confirmaient la présence d'une pathologie mentale chez Véronique B... qui n'était cependant nullement de nature à disqualifier ses affirmations au regard des faits rapportés par la victime sans aucune dimension délirante, mythomaniaque ou autre ; qu'il s'en infère que, par sentiment de honte et de culpabilité d'avoir été, malgré elle, entraînée dans une situation qu'elle ne maîtrisait plus dès l'instant où Zouhir F... s'était emparé des clés de son appartement et y avait introduit ses amis, elle s'est trouvée impuissante à fixer les limites des pulsions sadiques de ses agresseurs auxquels elle déclarait avec constance et sans contradiction ne pas avoir consenti ; que Zouhir F... reconnaissait notamment en garde à vue avoir fait venir des copains chez Véronique B... " pour qu'ils se la sautent car c'est une salope " ; qu'il précisait qu'étaient ainsi venus Djessy G..., Samir H..., James Salif X..., ajoutant en confrontation, Mohamed Z..., Demba I... et Gurkan A... ; que, devant le juge, il déclarait aussi avoir ramené Kamel Y... ; qu'ainsi, Véronique B... impliquait de manière précise et circonstanciée Kamel Y..., Gurkan A..., Djessy G..., Mohamed Z..., Demba I..., Zouhir F..., Salif X... et Samir H... ; qu'en revanche, Zouhir F... évoluait dans ses déclarations dès lors que, devant le juge d'instruction, le 25 août 2004, il ne confirmait plus celles qu'il avait faites le 30 octobre 2000, expliquant alors que Véronique B... avait eu devant lui une relation sexuelle avec Demba I..., qu'un jour du mois d'août 2000, Véronique B... lui avait fait une fellation pendant que Demba l'avait pénétrée et qu'également A... Gurkan, Salif X... et Djessy G... avaient fait l'amour avec Véronique B... ; qu'il résulte de ce qui précède que les rapports imposés à Véronique B..., à les supposer établis, l'ont été par chacun des mis en examen soit isolément, soit en présence des autres, lesquels avaient tous la volonté de participer à ces viols lorsqu'ils se trouvaient au domicile de la victime ;

" alors que l'infraction de viol suppose, chez son auteur, la conscience du refus de la victime à se soumettre à des relations sexuelles ; qu'en l'espèce, Mohamed Z..., qui avait toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, avait subsidiairement fait valoir, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise établi à la demande de la chambre de l'instruction, que le comportement de Véronique B... excluait que les mis en examen aient pu avoir conscience de son absence de consentement ; qu'en se bornant à retenir que la plaignante n'était pas vraiment consentante en profondeur, la chambre de l'instruction, qui relève elle-même qu'il résulte d'un rapport d'expertise, que celle-ci adoptait un " comportement de soumission masochiste dans le but inconscient de s'assurer la maîtrise de l'autre au mépris du souci de préservation d'elle-même ", n'a ni répondu à ces conclusions ni caractérisé la conscience que les mis en examen pouvaient avoir de commettre des viols et n'a, dès lors, pas suffisamment motivé sa décision, en violation des textes susvisés " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mohamed Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viols aggravés et viols ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86348
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 16 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2007, pourvoi n°07-86348


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.86348
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