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21/11/2007 | FRANCE | N°07-81459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-81459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Jean-Raymond,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 février 2007, qui a rejeté une requête en difficulté d'exécution ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 710,716-4,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt

attaqué a rejeté la requête de Jean-Raymond X... tendant à voir déduire de la durée d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Jean-Raymond,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 février 2007, qui a rejeté une requête en difficulté d'exécution ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 710,716-4,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Jean-Raymond X... tendant à voir déduire de la durée de la peine de quinze années de réclusion criminelle, la durée de la période de détention subie en Espagne en exécution d'une demande d'extradition ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que la remise de Jean-Raymond X..., recherché en Espagne dans le cadre d'une extradition, a été différée du fait que celui-ci était détenu en Espagne dans le cadre d'une autre procédure, purement espagnole et purgeait une peine dans ce cadre ; que cette position a déjà été notifiée à l'avocat de Jean-Raymond X... par courrier du procureur général de la cour d'appel de Pau du 21 mars 2003, de sorte qu'il ne peut prétendre qu'il s'agisse d'un revirement subit ; que les documents communiqués par les autorités espagnoles attestent que Jean-Raymond X... a été détenu en Espagne dans le cadre d'une instruction menée par la juridiction pénale n° 1 sous le numéro 29 / 81, sous le régime de la détention provisoire du 29 octobre 1980 au 5 août 1984 et du 20 juin 1997 au 22 août 2001 à titre de peine pour cette même affaire ; que placé en libération conditionnelle, à cette date, le condamné a été remis aux autorités françaises le 23 août 2001 (arrêt p. 3) ;
" alors, d'une part, que doit être déduite de la durée de la peine prononcée, la période de détention subie hors de France en exécution d'une demande d'extradition ; qu'en se référant de manière générale et de façon purement formelle, pour rejeter la requête, aux pièces de la procédure et aux documents communiqués par les autorités espagnoles sans indiquer précisément en vertu de quel titre Jean-Raymond X... aurait été détenu en Espagne pour des faits commis sur ce territoire durant la période allant du 19 juin 1997 au 23 août 2001 et sans indiquer la nature ni la qualification des faits pour lesquels l'intéressé aurait été condamné en Espagne ni la date de la décision de condamnation qu'aurait prononcée une juridiction répressive espagnole, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation à même de contrôler que l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 716-4 du code de procédure pénale avait été à bon droit écartée ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant à une affirmation d'ordre général selon laquelle la remise de Jean-Raymond X..., recherché en Espagne dans le cadre d'une extradition, aurait été différée du fait que celui-ci aurait été détenu en Espagne pour une autre procédure, purement espagnole et aurait purgé une peine dans le cadre de cette procédure, sans répondre aux articulations essentielles de la requête de Jean-Raymond X... et de la lettre adressée par son conseil au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux le 20 novembre 2006, qui faisait valoir, pièces à l'appui, que, d'une part, le 19 juin 1997, il avait été arrêté à Castellon de la Plana (Espagne) exclusivement dans le cadre du mandat international et incarcéré à la prison de cette ville, exclusivement sous écrou extraditionnel du juge d'instruction de Castellon, sous couvert du juge central d'instruction de l'audience nationale de Madrid et que la juridiction nationale, chargée de juger de son extradition en France, l'avait systématiquement maintenu en détention provisoire du seul chef de l'écrou extraditionnel en renouvelant celui-ci le 4 juin 1998, puis en 2000 et 2001, avant chaque échéance, d'autre part, il ne pouvait en aucun cas être considéré comme un condamné purgeant un reliquat d'une peine prononcée en 1982, dès lors qu'aucun magistrat espagnol ne l'avait entendu, ni seul, ni assisté d'un avocat et n'avait ordonné ni établi de mandat judiciaire de dépôt ou d'écrou pour l'incarcérer en juin 1997 aux fins d'exécuter une peine espagnole (requête p. 3), enfin l'arrêt de la chambre pénale de l'audience nationale du 18 mars 1998, revêtu de l'autorité de la chose jugée, précisait où, quand, comment et pour quelle raison il avait été arrêté et placé en détention le 19 juin 1997-exclusivement-sous écrou extraditionnel en vertu de la demande française et que cet arrêt indiquait que dans son cas (et non le cas échéant, comme cela avait été traduit – car sinon la cour espagnole aurait écrit llegado el caso »), il serait déduit en France le temps de détention provisoire subi au titre de cette procédure d'extradition (lettre du 20 novembre 2006 adressée au procureur général), ce dont il résultait que c'était sous le seul régime de l'écrou extraditionnel qu'il avait été détenu en Espagne et que faute pour le ministère public d'apporter la preuve de l'existence d'un mandat ou d'un titre judiciaire quelconque prescrivant son incarcération le 19 juin 1997 pour purger le reliquat de peine de 1982, la chambre de l'instruction devait, à l'instar de ce qui avait déjà été décidé par le procureur général de Pau le 9 janvier 2004, lui accorder l'imputation sur sa peine de la détention provisoire extraditionnelle, soit une durée de quatre ans, deux mois et quatre jours ; qu'en omettant de répondre à ces articulations essentielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par requête fondée sur l'article 710, alinéa 2, du code de procédure pénale, Jean Raymond X... a demandé à la chambre de l'instruction de dire et juger, qu'en application des dispositions de l'article 716-4 dudit code, la détention par lui subie en Espagne, du 19 juin 1997 au 23 août 2001, sous écrou extraditionnel, devait être déduite de la durée de la peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, le 13 décembre 2002 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce, en se fondant sur une attestation délivrée le 19 décembre 2006 par la deuxième section de l'Audience nationale, que l'intéressé exécutait, au cours de cette période, une peine prononcée par une juridiction espagnole ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans que le demandeur puisse se faire un grief de ce qu'elle n'ait pas recherché en vertu de quelle condamnation cette peine avait été exécutée, dès lors qu'en application des stipulations de l'article 18-3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la partie requise n'est tenue d'informer la partie requérante que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81459
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2007, pourvoi n°07-81459


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81459
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