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21/11/2007 | FRANCE | N°07-81436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-81436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 14 février 2007, qui, pour dégradation ou détérioration légère du bien d'autrui, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et un an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1,6 § 2 de la Convention europée

nne des droits de l'homme, R. 635-1 du code pénal, préliminaire,427,591 et 593 du code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 14 février 2007, qui, pour dégradation ou détérioration légère du bien d'autrui, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et un an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1,6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 635-1 du code pénal, préliminaire,427,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de la contravention de destruction, dégradation ou détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger, l'a condamné aux peines de 1 500 euros d'amende et de la suspension de son permis de conduire pendant un an et à payer à Wafaa Y..., partie civile, la somme de 111,23 euros en réparation de son prétendu préjudice matériel et la somme de 4 000 euros en réparation de son prétendu préjudice moral ;
" aux motifs que, le 26 août 2003, Wafaa Y... se présentait aux services de police ; elle expliquait que le mardi 12 août, alors qu'elle circulait en voiture avec son fils, elle s'était rendue compte qu'elle n'avait plus de frein ; elle avait dû utiliser le frein moteur, puis le frein à main pour s'arrêter ; le garagiste qui avait réparé son véhicule, l'avait informé de ce que le flexible du pneu avant gauche avait été détérioré à l'aide d'une lame tranchante ; ses soupçons se portaient sur le concubin de la pharmacienne, sur le parking de laquelle elle avait garé son véhicule ; en effet, ce dernier avait été vu le dimanche 10 août 2003 au matin par un voisin, penché sur son véhicule au niveau du pneu gauche, un cutter à la main ; l'enquête permettait d'établir que tout le voisinage était en butte à des tracasseries causées par l'occupation du parking de la pharmacie, qui, selon la pharmacienne et son concubin, était destiné à un usage privatif et qui selon l'administrateur de biens, pouvait être utilisé par les autres occupants de l'immeuble ; pour éviter tout problème, Wafaa Y... avait pris l'habitude de n'occuper une place de parking que du samedi au dimanche soir ; que sur les faits, le concubin de la pharmacienne, André X..., les niait ; il était confronté au témoin des faits, Gilles Z...
H..., qui maintenait ses accusations très circonstanciées ; qu'il résulte tant de la procédure que des pièces versées aux débats par les deux parties, que les relations qu'André X... et sa compagne entretiennent avec leurs voisins, sont exécrables ; que le prévenu et son amie mènent la vie dure à tous ceux qui occupent une des places de parking situés devant leur officine, comme le démontrent les petits mots menaçants qu'ils placent sur les pare-brises des voitures stationnées, et les déclarations de MM.A... et B..., appelés à témoigner au début de l'année 2003 dans une procédure opposant André X... à Gilles Z...
H... ; que M.A..., demeurant au..., donc en face de la pharmacie, déclare notamment : " le pharmacien a constamment une attitude agressive envers toutes les personnes qui se garent sur le parking de sa pharmacie ; chaque fois que quelqu'un le fait, il sort et insulte les gens systématiquement … même quand la pharmacie est fermée, ces gens ne tolèrent pas que quelqu'un se gare sur le parking ; il agit aussi la nuit et les jours fériés … il s'est mis à dos les gens du quartier … " / que Philippe B..., qui demeure quant à lui au n° 713, de l'avenue, surenchérit : " Je me trouvais dans le magasin et j'ai entendu crier ; j'ai reconnu la voix du pharmacien et celle de son locataire du dessus ; de toute façon quand on entend crier, il s'agit toujours du pharmacien ; ce dernier a pour habitude d'insulter les gens qui se garent sur son parking, même lorsqu'il s'agit de ses propres clients ; il a une attitude tout à fait grossière vis-à-vis de tout le monde ; pour résumer, il a une fixation sur son parking " ; que le témoin rajoute à la fin de son audition : " je mentionne qu'à l'unanimité dans le quartier, André X... devient de plus en plus indésirable à cause de ses agressions verbales répétées " ; qu'il résulte donc de ces divers éléments qu'André X... adopte un comportement inadapté et agressif pour tout ce qui concerne l'usage de son parking ; qu'André X... nie les faits qui lui sont reprochés, alléguant tour à tour la réalité du sabotage et l'authenticité du témoignage de Gilles Z...
H... ; que la réalité des faits n'est pas contestable ; que, d'une part, elle résulte des déclarations de la victime ; qu'André X... soutient que si les freins avaient été réellement détériorés, le liquide de frein se serait répandu par terre et qu'elle n'aurait pu le déplacer ; mais qu'il est loisible de penser que si en effet, le dimanche, Wafaa Y... en s'approchant de son véhicule n'a rien constaté d'anormal et qu'elle a pu le faire démarrer, c'est que la lacération du flexible n'était pas parfaite et que le flexible n'a rompu qu'à la suite d'une sollicitation répétée ou plus brutale du système de freinage ; que, d'autre part, il est établi par l'attestation de M.G..., le garagiste qui a effectué les travaux de réparation, que les lacérations relevées ne sont pas dues à l'usure mais à une lame tranchante ; qu'André X... conteste l'authenticité de cette attestation, alors même que le tampon du garagiste qui y est apposé, est identique, dans ses mentions, à l'en-tête de la facture du garagiste qui a effectué la réparation ; que la réalité des constatations ne peut donc être sérieusement contestée, même si aucune facture de remorquage du véhicule n'est produite dès lors que le flexible de frein endommagé a été saisi par la police ; que Gilles Z...
H... est le seul témoin des faits ; que, le dimanche 10 août 2003 en début de matinée, il déclare avoir vu André X... penché vers la roue avant gauche du véhicule de sa voisine Wafaa Y..., un cutter rouge à la main, qu'il a passé derrière la roue ; qu'il ne peut se tromper sur l'identification de l'auteur, vu qu'il s'agit de son voisin ; qu'André X... conteste avoir été présent sur les lieux à l'heure indiquée par Gilles Z...
H... ; mais attendu que le témoin n'a pas donné l'heure précise où il a vu le prévenu, mentionnant seulement une fourchette horaire ; que dès lors l'attestation de M.C... qui certifie au profit d'André X... ne pas l'avoir vu le dimanche vers 8 heures, non plus que vers 9 heures 30 ou 9 heures 45, n'a aucune valeur probante ; enfin que si, certes, les relations entre le témoin Gilles Z...
H... et André X... sont fort mauvaises, pour les raisons exposées plus haut, pour autant le témoignage de ce voisin ne peut être écarté dans la mesure où il est très circonstancié, maintenu en confrontation et surtout conforté par les éléments matériels ; qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu ; qu'en ce qui concerne la peine à lui infliger, la Cour considère que vu la nature des faits et du comportement du prévenu, déjà connu des services de police pour violences volontaires et dégradations volontaires sur des véhicules, la peine de 1 500 euros d'amende et une suspension de conduite pendant un an sera plus appropriée ; que la décision sera infirmée en ce sens ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;
" alors que, de première part, les déclarations de la partie civile ne sont pas susceptibles, à elles seules, d'apporter la preuve de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer André X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, que la réalité de ces faits n'était pas contestable dès lors qu'elle résultait des déclarations de la partie civile, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de deuxième part, le témoignage d'une personne en conflit ouvert avec le prévenu, et, donc, d'une personne qui, objectivement, ne se trouve pas dans une situation de neutralité et d'impartialité suffisantes à l'égard des parties, n'est pas susceptible, quand bien même il serait très circonstancié, maintenu en confrontation et conforté par des éléments matériels, d'apporter la preuve de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se fondant, dès lors, pour déclarer André X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, sur le témoignage de Gilles Z...
H..., quand elle constatait que ce dernier avait été opposé à André X... dans le cadre d'une procédure judiciaire et que les relations entre le témoin et le prévenu étaient fort mauvaises, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors qu'enfin, André X... avait produit, à l'appui du moyen qu'il invoquait et qui était tiré de ce qu'il n'était pas présent sur les lieux présumés de l'infraction, à l'heure où Gilles Z...
H... avait affirmé l'avoir vu penché vers la roue avant gauche du véhicule automobile de Wafaa Y..., un cutter à la main, qu'il aurait, ensuite, passé derrière la roue, soit vers 8 heures-8 heures 30, non seulement l'attestation de témoignage de M.C..., mais également celles de M.E... et de Françoise F... ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen soulevé par André X... tiré de ce qu'il n'était pas présent sur les lieux présumés de l'infraction à l'heure où les faits qui lui étaient reprochés se seraient produits, que l'attestation de témoignage de M.C... n'avait aucune valeur probante, sans examiner les attestations de témoignage de M.E... et de Françoise F..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81436
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2007, pourvoi n°07-81436


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81436
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