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21/11/2007 | FRANCE | N°06-18473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2007, 06-18473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 2006), que M. et Mme X... ont confié à la société EGB, depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. Y... comme liquidateur, l'édification de deux bâtiments à usage agricole ; que des malfaçons ayant été alléguées, la société EGB, non payée, a abandonné le chantier ; que les maîtres d'ouvrage ont assigné la société EGB et son assureur, la société GAN, en réparation de leur préjudice ;

Sur les deux m

oyens, réunis :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 2006), que M. et Mme X... ont confié à la société EGB, depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. Y... comme liquidateur, l'édification de deux bâtiments à usage agricole ; que des malfaçons ayant été alléguées, la société EGB, non payée, a abandonné le chantier ; que les maîtres d'ouvrage ont assigné la société EGB et son assureur, la société GAN, en réparation de leur préjudice ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement à l'encontre de la société GAN, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société EGB, ainsi que de leur demande en désignation d'expert, alors, selon le moyen :

1 / que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception ; dès lors, en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande en paiement des travaux de réfection des malfaçons de leur bâtiment dirigée contre l'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise EGB, qu'ils avaient refusé de recevoir l'ouvrage en dénonçant par lettre du 2 août 1999 à la société EGB l'inachèvement des travaux ainsi que l'existence de malfaçons et qu'ils avaient seulement sollicité du juge des référés qu'elle soit condamnée à achever les travaux, ce qui n'impliquait pas une volonté de ne pas recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2 / que la réception judiciaire de l'ouvrage doit être prononcée à la date où il était en état d'être reçu ; dès lors en se contentant, pour décider que la réception de travaux ne pouvait être fixée au 14 décembre 1999, jour de la première réunion d'expertise, d'observer que cette réunion avait eu pour objet de réunir les parties sur les lieux litigieux, de les visiter, d'entendre leur explication mais non de procéder à la réception judiciaire, sans rechercher, lorsqu'elle était saisie d'une demande de prononcé de réception judiciaire, si les travaux étaient alors en état d'être reçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

3 / que les dispositions de l'article 1792-6 du code civil n'étant pas exclusives de celles de l'article 1792, le maître d'ouvrage peut demander réparation, sur le fondement de la garantie décennale, des défauts qui, signalés à la réception, se sont révélés ensuite dans leur ampleur ; dès lors, en affirmant, pour débouter les époux X... de leur demande en paiement des travaux de réfection des malfaçons de leur bâtiment dirigée contre l'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise EGB, qu'à considérer le 14 décembre 1999, jour de la première réunion d'expertise, comme date de la réception, la garantie décennale ne pouvait jouer pour les désordres en raison de leur caractère apparent, lorsque c'est le rapport d'expertise déposé le 30 juin 2000, qu'elle a entériné, qui , en indiquant pour le bâtiment de Saint-Ciers-d'Abzac que les maçonneries présentant des fissures verticales évolutives de la chape de la salle de traite étaient impropres à leur destination et, pour le bâtiment de Saint-Martin-en-Laye, que les maçonneries étaient impropres à la destination en raison de l'instabilité des murs, a mis en évidence l'étendue et la gravité des conséquences des malfaçons qui avaient été relevées, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

4 / que le juge ne peut refuser la mesure d'instruction sollicitée lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande ; dès lors, en affirmant, pour rejeter leur demande d'expertise sur leur préjudice économique résultant de la défaillance de la société EGB, que les époux X... ne justifiaient pas d'éléments propres à caractériser un refus d'agrément des autorités sanitaires, un refus de déblocage de la subvention ou même un retard dans la mise en route de leur exploitation, lorsqu'ils avaient invoqué et versé aux débats une lettre de la société procédant à la collecte du lait qui, constatant que plusieurs éléments du bâtiment de Saint-Ciers-d'Abzac n'étaient pas conformes aux exigences du code d'hygiène européen, était de nature à établir que les malfaçons du bâtiment portaient atteinte à leur exploitation, leur causant un préjudice que l'expertise sollicitée aurait permis de chiffrer, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ensemble les articles 144 et 146 du nouveau code de procédure civile ;

5 / que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la garantie décennale entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, le moyen du chef de l'arrêt attaqué rejetant la demande d'expertise économique à l'encontre de l'assureur de la responsabilité décennale de l'entreprise EGB ;

Mais attendu qu'ayant relevé que lors de l'assignation qu'ils avaient délivrée à la société EGB et à la société GAN, les 13 et 19 mars 2001, les époux X... avaient fondé leur demande sur les articles 1142 et 1146 du code civil, relatifs à la responsabilité contractuelle de droit commun, qu'ils n'avaient demandé ni au juge des référés ni à la cour d'appel le prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage, la cour d'appel qui, retenant que les travaux n'étaient pas achevés et qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été signé par les parties, et constatant que les maîtres d'ouvrage avaient dénoncé, par courrier du 2 août 1999, l'inachèvement des travaux et l'existence de malfaçons les affectant, n'avaient pas pris possession des bâtiments, avaient refusé de régler les factures à l'entrepreneur, et en sollicitant l'organisation d'une expertise avaient reconnu, dans leurs conclusions, leur refus de recevoir et d'accepter l'ouvrage, en a déduit que les époux X... n'avaient pas réceptionné l'ouvrage et qu'en conséquence, la garantie de la société GAN n'était pas due et la demande d'expertise était devenue sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société GAN assurances la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18473
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 06 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2007, pourvoi n°06-18473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18473
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