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20/11/2007 | FRANCE | N°07-80022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 07-80022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-Z... Daniel,-LA SOCIÉTÉ SYNERGIE TRAVAIL TEMPORAIRE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 14 décembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jean-Paul X... et Rodolphe Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recev

abilité des pourvois contestée en défense ;
Attendu que, s'il est vrai que les dema...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-Z... Daniel,-LA SOCIÉTÉ SYNERGIE TRAVAIL TEMPORAIRE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 14 décembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jean-Paul X... et Rodolphe Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité des pourvois contestée en défense ;
Attendu que, s'il est vrai que les demandeurs ont déclaré leur pourvoi le lendemain du jour d'expiration du délai prévu par l'article 59, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, il résulte de l'examen des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation qu'ils justifient avoir été empêchés d'exercer leur recours en temps utile à la suite d'une circonstance insurmontable tenant à la fermeture du greffe ;
D'où il suit que les pourvois sont recevables ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29,32,35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881,2,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a relaxé Rodolphe Y... des fins de la poursuite en diffamation exercée contre lui sur le fondement des articles parus dans Le Parisien le 30 août 2004 et débouté Daniel Z... et la société Synergie travail temporaire de leurs demandes formées contre Rodolphe Y... et la société Le Parisien libéré ;
" aux motifs que, en ce qui concerne l'article le plus long, présenté sur trois colonnes et signé Rodolphe Y..., il est certain que l'affirmation de ce que le parquet de Nantes avait requis le renvoi en correctionnelle de la société et de l'une des filiales en tant que personnes morales pour faux et usages de faux, ainsi que le renvoi de quatre cadres, dont le président directeur général, Daniel Z..., pour vols et recel de ce délit », constituait à la date du 30 août 2004 une inexactitude puisque le réquisitoire définitif pris par le parquet de Nantes dans cette affaire ne l'a été que le 9 septembre 2004 ; que cet acte de poursuite requérait le renvoi devant le tribunal correctionnel de la société Synergie, prise en la personne de son représentant légal, Daniel Z..., président du conseil d'administration, pour faux et usage de faux, de la société Permanence européenne, prise en la personne du même représentant légal, pour faux et usage de faux et de Daniel Z... personnellement pour recel de divers documents et courriers internes émanant de l'URSSAF de Loire-Atlantique, de l'URSSAF d'Arras et de l'ACOSS, qu'il savait provenir de vols commis au préjudice de ces organismes ; que, si, donc l'information était prématurée, elle n'en était pas moins conforme à la réalité puisque Daniel Z... a fait l'objet de réquisitions de renvoi en correctionnelle pour des faits de recel et que, s'il n'était pas personnellement visé par les réquisitions concernant les faux et usages, de telles réquisitions impliquaient nécessairement, au regard des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, la conviction du ministère public de ce que le représentant de la société – qu'il s'agisse de la société Synergie ou de la société Permanence européenne – avait lui-même commis de telles infractions, ce qui est d'ailleurs exprimé en page 24, cinquième alinéa, du réquisitoire définitif ; que le fait que le magistrat instructeur ait estimé, dans son ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel du 1er octobre 2004, que le délit de recel ne pouvait être retenu à l'encontre de Daniel Z... n'est pas de nature à démentir les indications contenues dans l'article litigieux qui annonce non pas la décision du juge d'instruction mais les réquisitions du parquet ; que les propos qui suivent le premier paragraphe de l'article développent l'information en faisant état de soupçons pesant sur la société Synergie et se trouvant en rapport direct avec le renvoi en correctionnelle » auquel il est fait allusion en introduction, sans que ces développements ajoutent en intensité et en nocivité aux imputations déjà exprimées ; que s'il est fait allusion à 116 exemplaires de ces documents qu'il (le directeur de l'URSSAF) tient pour falsifiés », alors que la prévention du réquisitoire définitif ne retient, au titre des faux et usage reprochés, que huit contrats pour la société Synergie et cinq contrats pour sa filiale de la société Permanence européenne, l'auteur de l'article précise que l'URSSAF avait découvert des dizaines de contrats d'intérim douteux » et que son directeur avait été conduit à porter plainte fin 2002, ce qui situe bien ce nombre de cent seize à sa juste place d'élément de base ayant donné lieu ensuite à vérification et sélection et exclut que le journaliste ait voulu le présenter d'emblée comme la mesure définitivement avérée de la fraude ; qu'en conséquence, la publication par cet article d'informations relatives à une poursuite judiciaire dont la réalité s'est vérifiée quelques jours plus tard ne permet pas de considérer que les allégations contenues dans le texte litigieux aient porté atteinte à l'honneur ou à la considération des parties civiles ; que s'agissant de l'article encarté intitulé Fric-frac à l'URSSAF » et signé R.L., il ne fait que rendre compte de manière sommaire des quelques éléments dont le rédacteur a pu avoir connaissance quant aux vols et aux recels portant sur des documents appartenant à l'URSSAF et, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, ses termes ne sont pas diffamatoires " ;
" 1°) alors que les affirmations selon lesquelles le groupe Synergie avait " rendez-vous avec la justice ", qu'il était soupçonné d'avoir produit de faux contrats de missions dans le but de gonfler artificiellement son chiffre d'affaires ", que ses dirigeants dont Daniel Z... étaient " soupçonnés d'avoir volé des documents confidentiels à l'URSSAF " et que le groupe était " allé trop loin ", jusqu'à commettre un " fric-frac à l'URSSAF " portaient atteinte à l'honneur des personnes concernées ; que l'auteur de ces propos pouvait certes exciper de leur exactitude dans les conditions prévues par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, toutefois, la vérité des faits énoncés ne leur ôtait pas le caractère diffamatoire résultant de leur contenu, mais constituait simplement un fait justificatif ; qu'en déduisant du fait que les imputations contenues dans les articles litigieux devaient, in fine, s'avérer exactes, qu'elles ne portaient pas atteinte à l'honneur des parties civiles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la vérité du fait diffamatoire ne constitue un fait justificatif de la diffamation que dans la mesure où la preuve en est administrée par le prévenu, conformément aux dispositions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, le juge ne pouvant admettre d'office l'exactitude des imputations diffamatoires ; qu'en déniant tout caractère diffamatoire aux articles litigieux, faisant état du renvoi de la société Synergie et de ses dirigeants devant le tribunal correctionnel pour des faits de faux, d'usage de faux, de vols et de recel de vols et imputant donc aux personnes visées un fait portant atteinte à leur honneur, en considération du fait qu'un tel renvoi avait effectivement été requis après la publication de ces articles, quand les prévenus n'avaient pas offert de rapporter la preuve de la vérité de leurs allégations dans les conditions prévues par ces textes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors, et en tout état de cause, que le caractère diffamatoire d'un propos doit être apprécié au jour où ce propos est tenu ; qu'en retenant, pour juger que l'affirmation selon laquelle le ministère public avait requis le renvoi devant le tribunal correctionnel d'un certain nombre de personnes physiques et morales pour des faits de faux, d'usage de faux, de vols et de recel de vols ne présentait pas un caractère diffamatoire, que cette affirmation était seulement prématurée, des réquisitions de renvoi ayant effectivement été prises après la publication des articles litigieux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;
" 4°) alors que les juges du fond pouvaient d'autant moins se fonder, pour dénier tout caractère diffamatoire aux articles parus dans Le Parisien, sur les réquisitions à fin de renvoi intervenues plusieurs jours après, que ces articles indiquaient que le ministère public avait requis " le renvoi de quatre cadres, dont le président directeur général Daniel Z..., pour vols et recel de ce délit ", quand ces réquisitions n'imputaient à Daniel Z... que le délit de recel de vol, et non celui de vol ;
" 5°) alors que l'imputation d'une infraction constitue une atteinte à l'honneur ; qu'étaient dès lors diffamatoires les articles imputant sans réserve à la société Synergie et à ses dirigeants la falsification de cent seize contrats de mission et le vol de documents appartenant à l'URSSAF ; qu'en retenant que ces articles ne présentaient aucun caractère diffamatoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29,32,35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881,2,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a relaxé Jean-Paul X... et Rodolphe Y... des fins de la poursuite en diffamation commise par voie électronique exercée contre eux sur le fondement des informations diffusées par la station de radio France bleue Loire océan au cours de la journée du 30 août 2004 et débouté Daniel Z... et la société Synergie travail temporaire de leurs demandes formées contre Jean-Paul X..., Rodolphe Y... et la société nationale de radiodiffusion Radio France ;
" aux motifs qu'" il résulte du procès-verbal de constatations dressé par ministère d'huissier le 8 octobre 2004, et dont le contenu est repris dans la citation du 29 novembre 2004, que les informations suivantes ont été diffusées par la station France bleue océan à plusieurs reprises dans la journée du 30 août 2004 : Le groupe nantais Synergie est renvoyé en correctionnelle en tant que personne morale pour faux et usage de faux ; le parquet de Nantes a également requis le renvoi de quatre cadres de l'entreprise d'intérim, parmi lesquels le président directeur général, Daniel Z..., pour vol ou recel ; la justice accuse Synergie d'avoir établi de faux contrats de mission ; quant à ses dirigeants, ils ont été trouvés en possession de documents confidentiels de l'URSSAF qui avaient été dérobés ; le groupe est en conflit depuis sept ans avec l'URSSAF qui lui réclame six millions d'euros de redressement » ; le groupe nantais Synergie et quatre de ses cadres renvoyés devant le tribunal correctionnel. La justice soupçonne l'entreprise d'intérim de faux et usage de faux, et plusieurs de ses responsables sont poursuivis pour vol ou recel de documents confidentiels de l'URSSAF ». Le Parquet de Nantes a décidé de renvoyer le groupe nantais Synergie devant le tribunal correctionnel. Dans ce dossier, l'entreprise d'intérim est accusée d'avoir établi de faux contrats, et plusieurs de ses responsables sont poursuivis pour vol ou recel de documents confidentiels – Rodolphe Y... ».C'est l'URSSAF de Nantes qui a déclenché l'enquête judiciaire contre le groupe Synergie. Au détour d'un contrôle, ses inspecteurs ont découvert de bien curieux contrats. Des documents sur lesquels le numéro de téléphone de Synergie comporte dix chiffres, alors que la mission concernée était censée avoir été réalisée, et le contrat signé, bien avant l'apparition des numéros à dix chiffres en France. Détail troublant qui va inciter l'URSSAF à piocher au hasard parmi les milliers de contrats signés chaque année par Synergie, et les inspecteurs vont trouver ainsi d'autres contrats qu'ils tiennent également pour faux. Ainsi l'URSSAF portera-t-elle plainte pour faux et usage de faux en novembre 2002, avec à l'appui cent seize de ces contrats douteux. Au bout du compte, la justice n'a choisi d'en retenir que trente cinq, ce qui suffit à constituer le délit. Mais il y a un autre volet, franchement rocambolesque, dans cette affaire. En perquisitionnant chez deux cadres de Synergie, les policiers ont découvert quarante documents confidentiels, qui n'auraient jamais dû sortir de l'URSSAF, un organisme qui croise le fer avec Synergie depuis sept ans, en lui réclamant six millions d'euros de redressement. Le groupe Synergie a d'abord affirmé avoir reçu ces documents dans une lettre anonyme, d'ailleurs postée tout près du siège de l'URSSAF, laissant croire à une fuite interne, une imposture qui n'a pas résisté à l'analyse des policiers, pour qui ces documents ont été volés. Fait curieux, des courriers électroniques figurent d'ailleurs dans cette liste. Comment ont-il été piratés ? Mystère. Au total, le parquet de Nantes a donc requis six renvois de personnes physiques ou morales devant le tribunal correctionnel, parmi lesquelles Daniel Z... lui-même » ; que l'affirmation dans ces messages de ce que le parquet avait requis le renvoi en correctionnelle du groupe Synergie, en tant que personne morale et de quatre cadres de l'entreprise, parmi lesquels Daniel Z..., constituait à la date du 30 août 2004 une inexactitude puisque le réquisitoire définitif du parquet de Nantes n'a été pris dans cette affaire que le 9 septembre suivant ; que, si cette information était prématurée, elle n'en était pas moins conforme à la réalité puisque Daniel Z... a fait l'objet de réquisitions de renvoi en correctionnelle pour des faits de recel et que, s'il n'était pas personnellement visé par les réquisitions concernant les faux et usages, de telles réquisitions impliquaient nécessairement, au regard des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, la conviction du ministère public de ce que le représentant légal des deux sociétés Synergie et Permanence européenne, avait lui-même commis de telles infractions, ce qui est d'ailleurs exprimé en page 24, cinquième alinéa, du réquisitoire définitif ; que, d'autre part, les auteurs des informations litigieuses ne pouvaient, sans se mettre en contradiction avec la situation réelle à la date de la diffusion, présenter le renvoi devant le tribunal correctionnel comme une décision déjà prise puisque ce n'est que le 1er octobre 2004 que le magistrat instructeur a rendu son ordonnance ; que cette décision a été conforme aux réquisitions du parquet en ce qui concerne la poursuite exercée contre les deux personnes morales et trois des personnes physiques ; que, si elle ne l'a pas été quant à la poursuite exercée contre Daniel Z... du chef de recel, celui-ci sera néanmoins renvoyé devant la juridiction de jugement pour ce délit par arrêt infirmatif de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 30 juin 2005 ; qu'en outre, l'indication selon laquelle le groupe Synergie et les cadres concernés sont d'ores et déjà renvoyés devant le tribunal correctionnel, alors qu'ils font seulement l'objet de réquisitions aux fins de renvoi, est sans conséquence quant à la compréhension de l'information par un public généralement peu averti de la différence entre les deux situations ; que, par contre, l'un des messages diffusés à plusieurs reprises, le plus long, affirme que trente cinq contrats douteux » ont été finalement retenus par la justice, alors que les faux et usages de faux retenus par la prévention sont fondés sur treize contrats ; que l'allégation est donc inexacte quant à la mesure réelle de la fraude, mais le principe d'une poursuite effectivement exercée du chef de faux et usage de faux contre les deux personnes morales en cause, prises en la personne de leur représentant légal Daniel Z..., est quant à lui certain ; qu'un dernier message diffusé le 30 août 2004 à 17 h et 18 h réitère de façon synthétique les informations précédentes auxquelles il attribue la perte en bourse de 12 % du titre Synergie ; qu'il n'ajoute rien aux éléments déjà relevés et analysés quant à la qualification susceptible d'être attribuée aux propos dont il est fait grief aux prévenus ; qu'en conséquence, la communication au public par voie électronique des informations précitées relatives à une poursuite judiciaire dont la réalité s'est vérifiée par la suite ne permet pas de considérer que les allégations concernées aient porté atteinte à l'honneur ou à la considération des parties civiles " ;
" 1°) alors que les affirmations selon lesquelles " le groupe Synergie et quatre de ses cadres " ont été " renvoyés en correctionnelle ", la justice les " accusant " de faux, usage de faux, vol et recel et ayant choisi de " retenir " trente-cinq contrats " douteux ", " ce qui suffit à constituer le délit ", portaient atteinte à l'honneur des personnes concernées ; que l'auteur de ces propos pouvait certes exciper de leur exactitude dans les conditions prévues par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, toutefois, la vérité des faits énoncés ne leur ôtait pas le caractère diffamatoire résultant de leur contenu, mais constituait simplement un fait justificatif ; qu'en déduisant du fait que les imputations rapportées par les propos litigieux devaient, in fine, s'avérer exactes, qu'elles ne portaient pas atteinte à l'honneur des parties civiles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la vérité du fait diffamatoire ne constitue un fait justificatif de la diffamation que dans la mesure où la preuve en est administrée par le prévenu conformément aux dispositions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, le juge ne pouvant admettre d'office l'exactitude des imputations diffamatoires ; qu'en déniant tout caractère diffamatoire aux propos litigieux, faisant état du renvoi de la société Synergie et de ses dirigeants devant le tribunal correctionnel pour des faits de faux, d'usage de faux, de vols et de recel de vols et imputant donc aux personnes visées un fait portant atteinte à leur honneur, en considération du fait qu'un tel renvoi avait effectivement été requis après la publication de ces articles, quand les prévenus n'avaient pas offert de rapporter la preuve de la vérité de leurs allégations dans les conditions prévues par ces textes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors, et en tout état de cause, que le caractère diffamatoire d'un propos doit être apprécié au jour où ce propos est tenu ; qu'en retenant, pour juger que l'affirmation selon laquelle le groupe Synergie et certains de ses dirigeants avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits de faux, d'usage de faux, de vols et de recel de vols ne présentait pas un caractère diffamatoire, que cette affirmation était seulement prématurée, des réquisitions de renvoi ayant effectivement été prises après la tenue des propos litigieux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;
" 4°) alors que les juges du fond pouvaient d'autant moins se fonder, pour dénier tout caractère diffamatoire aux propos tenus sur France bleue Loire océan, sur les réquisitions à fin de renvoi intervenues plusieurs jours après, que ces propos indiquaient que le groupe nantais et quatre de ses cadres étaient " renvoyés " devant le tribunal correctionnel, quand ces réquisitions, d'ailleurs seulement partiellement suivies, se bornaient à solliciter un tel renvoi, sans pouvoir l'ordonner, la circonstance que le grand public soit peu averti de la distinction entre les deux situations ne justifiant pas une telle inexactitude ;
" 5°) alors que l'imputation d'une infraction constitue une atteinte à l'honneur ; qu'étaient dès lors diffamatoires les propos imputant sans réserve à la société Synergie et à ses dirigeants la falsification de trente-cinq contrats de mission et le vol de documents appartenant à l'URSSAF, et allant jusqu'à affirmer que ces trente-cinq contrats suffisaient " à constituer le délit " ; qu'en retenant que ces propos ne présentaient aucun caractère diffamatoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique, tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi précitée ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, est diffamatoire l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Daniel Z..., président de la société Synergie travail temporaire, et cette dernière, ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers des particuliers, Philippe B..., directeur de publication du journal " Le Parisien, Jean-Paul X..., directeur de publication de la société Radio-France, et Rodolphe Y..., journaliste, à la suite de propos les mettant en cause, diffusés, d'une part, dans un article dudit journal, d'autre part, sur les ondes de la station France bleue Loire océan ; que le tribunal a annulé les citations délivrées à Philippe B... et Rodolphe Y..., mais a condamné Jean-Paul X... et Rodolphe Y... pour les propos tenus sur les ondes de la radio France bleue Loire océan ; qu'appel a été interjeté de cette décision ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus de l'ensemble des fins de la poursuite, après avoir rejeté l'exception de nullité admise par les premiers juges, l'arrêt énonce, notamment, que la diffusion d'informations relatives à une poursuite judiciaire dont la réalité s'est vérifiée quelques jours plus tard ne permet pas de considérer que les allégations incriminées aient porté atteinte à l'honneur ou à la considération des parties civiles ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les propos tenus laissaient entendre que les parties civiles s'étaient livrées à des faits revêtant les qualifications de faux, usage de faux, vols et recel, et que le caractère diffamatoire d'un propos s'apprécie au jour où il est tenu, l'exactitude de celui-ci ne faisant pas disparaître l'atteinte portée à l'honneur et à la considération et ne pouvant être prise en compte qu'au titre du débat sur la preuve de la vérité des faits imputés, ou sur la bonne foi de l'auteur des propos, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, sur la seule action civile conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80022
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2007, pourvoi n°07-80022


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80022
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