LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 19 octobre 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats devant la cour d'appel ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 8 juin 2006, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 7 septembre suivant ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 21 septembre 2006, puis au 5 octobre 2006, et enfin au 19 octobre 2006 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à cette dernière audience ;
Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le mardi 24 octobre 2006, plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Daniel X... devra payer à l'association Avocats sans frontière au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;