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20/11/2007 | FRANCE | N°06-86138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 06-86138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2006, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, ainsi qu'à douze amendes de 150 euros, trente-sept amendes de 100 euros et huit amendes de 200 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1

21-1 et 121-3 du code pénal, 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 19...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2006, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, ainsi qu'à douze amendes de 150 euros, trente-sept amendes de 100 euros et huit amendes de 200 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 1er et 2 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 15, 3°, 1er, et 3, 1°, du Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable d'avoir, à dix-neuf reprises, étant chargé de la direction d'une entreprise de transport routier, laissé faire un emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail ;

"aux motifs propres que c'est par une analyse exacte des faits et circonstances de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a, d'une part, relaxé le prévenu de trois délits d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail commis par Christian Y... les 2 et 3 décembre 2002, et par Laurent Z... le 19 décembre 2002, d'autre part déclaré le prévenu coupable des dix-neuf autres délits et des cinquante-sept contraventions ; que la demande d'expertise formée par l'avocat du prévenu doit être rejetée, la cour disposant des éléments suffisants pour se prononcer sur la responsabilité pénale du prévenu en fonction des critères retenus par la jurisprudence pour déterminer si les conditions d'exonération du prévenu de la responsabilité pénale qui pèse sur lui sont réunies ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que, pour s'exonérer de la responsabilité pénale qui peut être mise à sa charge du chef des infractions commises par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions, le chef d'entreprise doit établir qu'il a informé ses salariés du contenu de la réglementation, qu'il leur a donné instruction de la respecter ; qu'il a organisé le travail en conséquence et surtout qu'il s'est assuré du respect effectif de la réglementation ; que la cour retiendra essentiellement que le prévenu ne justifie pas avoir organisé le travail de ses préposés de façon à respecter la réglementation ;

"et aux motifs, adoptés du premier juge, qu'en date du 6 mars 2003, il ressortait d'un contrôle sur pièces et d'un prélèvement de feuilles d'enregistrement, pour la période du mois de décembre 2002 concernant l'ensemble du personnel de conduite de l'entreprise, les infractions suivantes : … vingt et un délits d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail, transport routier ; que, concernant les délits d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail commis par Christian Y... les 2 et 31 décembre 2002, la dissimulation de kilométrage étant de dix-huit kilomètres sur six cent trois kilomètres réellement parcourus, et par Laurent Z... le 19 décembre 2002, la dissimulation de kilométrage étant de vingt et un kilomètres sur sept cent trente-six réellement parcourus, les infractions ne sont pas constituées, une erreur de quatre pour cent en plus ou en moins par rapport à la distance étant tolérée, selon le Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ; qu'il convient de prononcer la relaxe les concernant ; qu'il convient de déclarer Christophe X... coupable des dix-neuf autres délits et des cinquante-sept contraventions ;

"1) alors qu'en se bornant à énoncer, d'une part, que le prévenu ne justifie pas avoir organisé le travail de ses préposés de façon à respecter la réglementation, d'autre part, que, si les délits d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail n'est pas constitué en ce qui concerne les faits imputés à Christian Y... les 2 et 3 décembre 2002, et ceux imputés à Laurent Z... le 19 décembre 2002, en revanche les autres délits sont établis, sans indiquer en quoi les dix-neuf salariés en cause auraient fait un emploi irrégulier du dispositif de contrôle des conditions de travail des chauffeurs routiers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"2) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'il résulte de la combinaison des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, que le délit prévu par l'article 3 ne peut être retenu à la charge de l'employeur qu'à la condition que ce dernier ait – sciemment – laissé ses préposés faire une utilisation irrégulière des dispositifs destinés à contrôler les conditions de travail des chauffeurs routiers ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, s'agissant des contraventions par ailleurs reprochées au prévenu, que ce dernier ne justifie pas avoir organisé le travail de ses préposés de façon à respecter la réglementation, sans rechercher, en ce qui concerne les dix-neuf délits retenus à la charge du demandeur, en quoi celui-ci avait connaissance d'une utilisation irrégulière des dispositifs de contrôle ni en quoi il avait, sciemment, laissé ses salariés faire un emploi irrégulier de ces dispositifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 1er et 2 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 15, 3°, 1er, et 3, 1°, du Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable de cinquante-sept contraventions relatives à la réglementation des transports routiers en ce qui concerne le temps de travail, le temps de repos, les durées maximales de conduites sans interruption et les durées maximales journalières de conduite ;

"aux motifs propres que c'est par une analyse exacte des faits et circonstances de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a, d'une part, relaxé le prévenu de trois délits d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail commis par Christian Y... les 2 et 3 décembre 2002, et par Laurent Z... le dix-neuf décembre 2002, d'autre part, déclaré le prévenu coupable des dix-neuf autres délits et des cinquante-sept contraventions ; que la demande d'expertise formée par l'avocat du prévenu doit être rejetée, la cour disposant des éléments suffisants pour se prononcer sur la responsabilité pénale du prévenu en fonction des critères retenus par la jurisprudence pour déterminer si les conditions d'exonération du prévenu de la responsabilité pénale qui pèse sur lui sont réunies ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que, pour s'exonérer de la responsabilité pénale qui peut être mise à sa charge du chef des infractions commises par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions, le chef d'entreprise doit établir qu'il a informé ses salariés du contenu de la réglementation, qu'il leur a donné instruction de la respecter, qu'il a organisé le travail en conséquence et surtout qu'il s'est assuré du respect effectif de la réglementation ; que la cour retiendra essentiellement que le prévenu ne justifie pas avoir organisé le travail de ses préposés de façon à respecter la réglementation ; que le nombre important d'infractions sur une courte période (1 mois) est un élément démontrant que l'organisation du travail des conducteurs routiers n'était pas adaptée à l'impératif du respect de la réglementation des temps de conduite et de repos ; qu'à cet égard, certains témoignages sont éloquents : celui d'Aurélien A..., selon lequel il y avait une pression de l'employeur ; que celui qui n'effectuait pas le travail se faisait déduire une journée de travail en congé payé, bien qu'il ait roulé une demi-journée, et ne percevait pas la prime de déplacement ; que cela incitait les chauffeurs à rouler plus, pour accomplir les cinq jours de route ; celui de Christian B..., aux termes duquel les dépassements de durée maximale de conduite journalière et de conduite sans interruption ont été effectués sur ordre indirect de son ancien patron, qui lui demandait de charger le matin et de vider le soir ; que le prévenu ne démontre pas s'être assuré du respect effectif de la réglementation ; que c'est donc à bon droit que sa responsabilité pénale a été retenue ;

"et aux motifs, adoptés du premier juge, que Christophe X... soutient que la présomption de responsabilité prévue par l'ordonnance du 23 décembre 1958 ne doit pas s'appliquer, car les Règlements CEE de décembre 1985, dont elle réprime les obligations et droits, ne la prévoient pas ; que, si le droit communautaire a une valeur supérieure à celle du droit national, les conditions de la répression ne peuvent être plus sévères que celles prévues par l'article 15 du Règlement (CEE) n° 3820/85 ; que cet article ne contient pas de dispositions concernant la responsabilité et les sanctions applicables ; qu'il se borne à établir les obligations de l'entreprise ; qu'il doit donc y avoir renvoi aux dispositions nationales, en l'occurrence l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; que l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 impute la responsabilité de toutes les infractions à l'employeur dès lors qu'il « a laissé contrevenir toutes personnes relevant de son autorité ou de son contrôle, à la présente ordonnance, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect » ; que son alinéa 2 indique que la responsabilité de l'infraction peut être imputée personnellement au conducteur, dès lors que l'infraction résulterait de son fait personnel ; qu'il ne s'agit donc pas d'une obligation de poursuivre le conducteur ; que le ministère public était ainsi en droit de ne poursuivre que l'employeur, usant de l'opportunité des poursuites, sans que cela n'institue une présomption de non-constitution des infractions ni ne crée de discrimination ; que, concernant les contraventions, Christophe X... soutient qu'il peut s'exonérer de la prévention visée à titre principal par la citation «tolérance» en justifiant de la non-réalisation matérielle des faits reprochés, au moyen qu'en matière contraventionnelle, c'est la matérialité des faits visés dans la prévention qui peut permettre de retenir un prévenu dans le lien de la prévention ; que la prévention visée à titre principal par la citation « tolérance » est en contradiction avec les préventions visées dans les différentes contraventions qui elles indiquent un fait positif « d'avoir sur le territoire national … effectué ou fait effectuer un transport … » ; que, d'une part, la tolérance est le fait de ne pas interdire et peut donc constituer le fait de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation d'une infraction qui, en l'occurrence, peut s'analyser comme le fait «d'avoir sur le territoire national … fait effectuer un transport routier … » comme énoncé dans les préventions, et, d'autre part, la prévention visée à titre principal n'empêche pas l'application des préventions de chaque contravention visée ; que Christophe X... estime avoir satisfait aux obligations d'organisation du travail pour le rendre compatible avec le respect de la législation sociale européenne d'information des salariés aux motifs que tous les salariés de l'entreprise ont reçu et sont titulaires des certificats de formation initiale « FIMO » et complémentaire « FCOS » imposés par la loi du 6 février 1998, dont le texte de l'alinéa 1er a été inséré en alinéa 4 de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; que, par mention dans le contrat de travail et dans le cahier des charges auxquels sont soumis les chauffeurs et notes de service, ou courriers personnalisés, il a été rappelé l'exigence du respect des règles de la réglementation sociale européenne ; que la quasi-totalité des infractions poursuivies ne concernent qu'un cinquième de l'ensemble des salariés, preuve d'une bonne information, organisation, et d'un suivi ; que l'entreprise a pris des sanctions à l'encontre des salariés infractionnistes ; que l'entreprise justifie être organisée et structurée de manière à contrôler le travail de ses salariés dans les normes fixées par l'article 15 du Règlement (CEE) n° 3820/85, par la production de plannings mensuels de travail des salariés concernés par les infractions justifiant que toutes les missions confiées étaient compatibles avec la réglementation sociale européenne et nationale, par la production de commandes de transports et lettres de voitures justifiant de leur exécution et justifiant, selon les situations, de la seule volonté des salariés de violer les dispositions de la réglementation à leur seul profit, et par la production d'une attestation du responsable d'exploitation de la société X..., M. C..., des instructions données, pour ne confier aux chauffeurs que des missions compatibles avec le respect de la réglementation européenne ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité, le chef d'entreprise doit satisfaire à trois obligations : informer les salariés du contenu de la réglementation et leur donner instructions de la respecter ; organiser le travail en conséquence ; s'assurer du respect effectif de la réglementation par des contrôles a posteriori, opérés à intervalles réguliers, et prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent à l'encontre des chauffeurs désinvoltes ou négligents ; que Christophe X... ne justifie pas avoir formé et informé les conducteurs concernés de la réglementation des conditions de conduite en matière de transport routier ; qu'une note de service concernant l'utilisation de la tachygraphie et la législation européenne datant du 31 mars 2002, soit plusieurs mois avant le contrôle, que la signature d'un cahier des charges au moment de l'embauche et la justification pour les salariés d'une formation initiale et d'un rappel de formation, sans justifier de la fréquence de ce rappel, ne démontrent pas que Christophe X... s'est, à intervalles réguliers, assuré de l'information de ses préposés ; qu'il ne justifie pas non plus avoir organisé le travail de ses préposés de façon à respecter la réglementation ; que le nombre important d'infractions permet de remettre en cause l'organisation interne, qu'il ne s'agit pas de quelques infractions isolées au sein d'une entreprise qui fonctionne conformément aux dispositions en vigueur comme le prétend Christophe X... ; qu'il ressort des témoignages que certains salariés ont enfreint la réglementation sous la pression de leur employeur privilégiant l'intérêt économique et commercial ; que d'autres ont dépassé le temps légal de conduite afin de trouver un stationnement sécurisé ; qu'il appartient à l'employeur de prendre en compte l'ensemble des paramètres dans l'organisation du travail qu'ils soient géographiques, logistiques ou humains ; qu'enfin Christophe X... ne justifie pas s'être assuré du respect effectif de la réglementation ; qu'il ne justifie pas de contrôles a posteriori opérés à intervalles réguliers, alors qu'il avait déjà constaté antérieurement des anomalies dans l'enregistrement des temps de conduite ; qu'il n'a pas su appliquer les mesures disciplinaires qui s'imposaient, se contentant de simples avertissements, seul Francis D... ayant fait l'objet d'un licenciement tardif suite à plusieurs avertissements ; que, concernant les délits d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail commis par Christian Y..., les 2 et 3 décembre 2002, la dissimulation de kilométrage étant de dix-huit kilomètres sur six cent trois kilomètres réellement parcourus, et par Laurent Z..., le 19 décembre 2002, la dissimulation de kilométrage étant de vingt et un kilomètres sur sept cent trente-six réellement parcourus, les infractions ne sont pas constituées, une erreur de quatre pour cent en plus ou en moins par rapport à la distance étant tolérée, selon le Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ; qu'il convient de prononcer la relaxe les concernant ; qu'il convient de déclarer Christophe X... coupable des dix-neuf autres délits et des cinquante-sept contraventions ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait expressément fait valoir que seuls sept ou huit des quarante-huit salariés de l'entreprise étaient impliqués dans la méconnaissance de la réglementation, ce qui tendait à démontrer la bonne information des chauffeurs ainsi que la bonne organisation du suivi, de sorte qu'aucune faute ne pouvait, dans ces conditions, être reprochée à l'employeur sur le fondement de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable des cinquante-sept contraventions visées à la prévention, au motif qu'il ne justifie pas avoir organisé le travail de ses salariés de façon à respecter la réglementation, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour déclarer Christophe X..., dirigeant d'une entreprise de transport, coupable d'infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, les juges du fond, retenant le nombre important d'infractions commises sur une courte période et établies par le procès-verbal d'un fonctionnaire de l'inspection du travail dans les transports, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, ainsi que les témoignages recueillis, énoncent que le prévenu ne justifie pas avoir organisé le travail des chauffeurs de son établissement de manière à faire respecter les temps de conduite et de repos, ni s'être assuré, à intervalles réguliers, du respect effectif de la réglementation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et des preuves soumis aux débats contradictoires, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 800, 800-1 et R. 93 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christophe X... aux frais de justice visés par l'article R. 93 du code de procédure pénale ;

"alors qu'aux termes de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, auxquels sont assimilés les frais visés à l'article R. 93 du même code, sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés ; que, dès lors, en condamnant Christophe X... aux frais de justice visés à l'article R. 93 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Christophe X... coupable d'infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné au paiement des frais de justice visés par l'article R. 93 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant la condamnation aux frais de justice, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 mai 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86138
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2007, pourvoi n°06-86138


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86138
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