AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Azur Bandol ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2006), que, par acte du 28 septembre 1993, la société Conseil stratégie et développement (la société CSD) a cédé, sous condition suspensive, à M. Y... tous les droits qu'elle détenait dans une promesse de bail à construction passée avec la commune de Bandol ainsi que sur l'arrêté du 24 juillet 1992 portant permis de construire ; que le bail entre la commune et M. Y... a été régularisé par acte authentique du 28 avril 1994 et le bénéfice du permis de construire transféré à ce dernier par arrêté du 24 mai 1994 ; que la convention du 28 septembre 1993 prévoyant que M. Y... s'engageait à assurer le paiement de tous les frais et honoraires revenant à l'architecte qui avait opéré les diverses études préalables à la délivrance du permis de construire, M. X..., architecte, a poursuivi le recouvrement de ses honoraires tant à l'encontre de la société CSD qu'à l'égard de M. Y... ; que ce dernier lui a opposé que l'objet de la convention du 28 septembre 1993 était indéterminé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, la connaissance que M. Y... avait des termes du bail à construction avant la réalisation en la forme authentique du bail, d'autre part, que M. X... avait adressé à M. Y..., le 14 juin 1993, antérieurement à la convention du 28 septembre 1993, suite à la demande de ce dernier, un courrier lui confirmant que ses honoraires ne lui avaient pas été réglés et lui en réclamant le paiement, la cour d'appel a pu en déduire que la convention du 28 septembre 1998 mettant à la charge de M. Y... le paiement des honoraires de l'architecte exposés pour l'obtention du permis de construire du 24 juillet 1992 avait un objet déterminé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1275 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'honoraires dirigée contre la société CSD, l'arrêt retient que la stipulation portant changement de débiteur des honoraires a été acceptée par M. X... et que par l'effet de cette acceptation la société CSD est déchargée de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, que celui-ci ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement dirigées contre la société CSD, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CSD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CSD à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.