La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2007 | FRANCE | N°06-17038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2007, 06-17038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et la compagnie d'assurances MAAF ;

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de l'EURL Costantini ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridi

que est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 juin 2005), que Mme X..., m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et la compagnie d'assurances MAAF ;

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de l'EURL Costantini ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 juin 2005), que Mme X..., maître de l'ouvrage, assurée en police dommages ouvrage par la société Assurances générales de France IART (société AGF), assistée de la caisse d'allocation familiale, maître de l'ouvrage délégué, a, sous la maîtrise d'oeuvre de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Costantini (l'EURL Costantini), architecte, fait construire une maison d'habitation ; que la réception est intervenue sans réserves en octobre 1999 ; que des désordres ayant été constatés, Mme X... a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, Mme X... a, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, assigné l'EURL Costantini et la société AGF, demandant le paiement d'une provision à valoir sur le montant des désordres chiffrés par l'expert, et un complément d'expertise, l'expert ayant pour mission de chiffrer les désordres qui ne l'avaient pas été, et donner tous éléments d'information quant à la mauvaise implantation de la maison et au trouble de jouissance ; que devant la cour d'appel, Mme X... a demandé la "résiliation" du contrat de construction pour erreur d'implantation, remise des lieux en l'état où ils étaient avant la date de conclusion du marché de construction et paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison notamment de la démolition et de la reconstruction de la maison ;

Attendu pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que les éléments versés aux débats font apparaître que ces demandes sont des prétentions nouvelles, sans justification d'un fait nouveau depuis le jugement de première instance puisque le défaut d'implantation a fait l'objet d'un examen par l'expert dans son rapport déposé le 4 juillet 2001 et que le refus de certificat de conformité est daté du 7 août 2003, soit antérieurement à ce jugement et à la clôture de l'instruction devant le tribunal intervenue le 9 octobre 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et alors que les prétentions soumises à la cour d'appel par Mme X..., qui avaient pour objet le paiement de dommages-intérêts en réparation des désordres consécutifs à l'erreur d'implantation de sa maison devant conduire à sa démolition et à sa reconstruction, tendaient aux mêmes fins que sa demande initiale, ne constituant qu'une modalité de la réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les prétentions de Mme X... dirigées contre l'EURL Costantini et la société AGF IART en "résiliation" du marché de construction, remise des lieux en l'état où ils étaient avant la date de conclusion de ce marché de construction et paiement d'une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Assurances générales de France IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-17038
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis, 10 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2007, pourvoi n°06-17038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award