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15/11/2007 | FRANCE | N°07-12304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2007, 07-12304


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2006), que se plaignant de l'encombrement d'un passage commun dans un immeuble en copropriété, M. X... a assigné en référé la société Kenza Invest (la société), aux droits de laquelle se trouve Mme Y..., pour obtenir sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile sa condamnation à procéder sous astreinte à l'enlèvement d'objets dans le passage commun ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction d'entreposer elle-mêm

e ou du chef de ses occupants un quelconque objet dans le passage commun en coprop...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2006), que se plaignant de l'encombrement d'un passage commun dans un immeuble en copropriété, M. X... a assigné en référé la société Kenza Invest (la société), aux droits de laquelle se trouve Mme Y..., pour obtenir sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile sa condamnation à procéder sous astreinte à l'enlèvement d'objets dans le passage commun ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction d'entreposer elle-même ou du chef de ses occupants un quelconque objet dans le passage commun en copropriété avec M. X... et dit que cette interdiction était assortie d'une astreinte, alors selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé ; qu'en interdisant purement et simplement à la société Kenza Invest et à tout occupant de son chef d'entreposer tout objet sur les parties communes, quand M. X... sollicitait seulement l'enlèvement des objets qui occupaient actuellement le passage commun, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des éléments produits aux débats une utilisation abusive du passage dépendant des parties communes de l'immeuble par l'occupant du chef de la société copropriétaire, et que ce comportement contrevenait aux droits de propriété et d'usage concurrents de M. X..., tels que résultant du règlement de copropriété, la cour d'appel, constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a pu retenir qu'il y avait lieu pour prévenir tout risque de renouvellement de ce trouble, de faire interdiction à la société et à tout occupant de son chef d'entreposer des objets sur les parties communes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12304
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Mesure propre à le faire cesser - Choix - Appréciation souveraine

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Mesure propre à le faire cesser - Choix - Office du juge - Détermination - Portée POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Mesure propre à le faire cesser - Choix

Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2007, pourvoi n°07-12304, Bull. civ. 2007, II, N° 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 255

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.12304
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