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15/11/2007 | FRANCE | N°06-20580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2007, 06-20580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu que, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bur

eau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ;

Attendu,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu que, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X..., avocat au barreau d'Amiens, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a assisté Mme Muguette Y... et son fils Alain Y... (les consorts Y...) devant le tribunal de grande instance d'Amiens puis devant la cour d'appel d'Amiens, dans une instance les opposant à la société Castro et Manuel et à la société Le Gan ; que la cour d'appel a alloué aux consorts Y... la somme en principal de 176 557,46 francs (26 916,01 euros) ; qu'à la demande de M. X..., le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens a taxé le solde de ses honoraires à la somme de 6 194,63 euros ; que les consorts Y... ont exercé un recours contre l'ordonnance ;

Attendu que, pour taxer le solde des honoraires restant dus à la SCP X... à la somme de 5 500 euros, l'ordonnance énonce que l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, prévoit la possibilité pour l'avocat désigné de demander des honoraires lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée et précise le montant des sommes allouées aux consorts Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le bureau d'aide juridictionnelle avait, préalablement à la demande de M. X..., prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... et la SCP X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20580
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens, 19 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2007, pourvoi n°06-20580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20580
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