Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a autorisé la Société de vente ardennaise (la SVA) à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société Steel et Co, à concurrence d'une certaine somme correspondant à des marchandises demeurées impayées ; que la société Steel et Co a saisi un juge de l'exécution en lui demandant de rétracter son ordonnance et de condamner la SVA au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter la société Steel et Co de ses demandes, l'arrêt énonce que les contestations émises par cette société portent sur l'existence d'une créance de commissions devant venir en déduction des sommes visées dans la mesure conservatoire et qu'une éventuelle compensation avec cette créance de commissions, dont le bien fondé n'a pas lieu d'être examiné dans le cadre de la "présente" procédure, ne peut en l'espèce être prise en compte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société SVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SVA ; la condamne à payer à la société Steel et Co la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.