Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 2005), qu'un précédent arrêt a condamné M. X... aux dépens d'une instance en séparation de biens opposant M. X... et Mme Y... ; qu'une ordonnance, rendue par le greffier du tribunal de grande instance de Metz, a taxé les frais dus par M. X... à la somme de 12 526,06 euros ; que celui-ci ayant formulé des observations, le tribunal de grande instance de Metz a taxé les frais à la somme de 12 656,06 euros ; que sur le pourvoi de droit local formé par M. X..., le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir taxé les frais dus par lui à la somme de 12 656,06 euros, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article 29 du décret du 29 septembre 1976 ne renvoie qu'aux règles de droit local encore applicables à la date du 31 décembre 1976 ; que l'article 14 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, entré en vigueur le 1er janvier 1976, a abrogé les articles 3 à 9 du code local de procédure civile ; qu'en faisant dès lors application des articles 3 à 9 du code local de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 29 du décret du 29 septembre 1976, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le troisième alinéa de l'article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 ne rend applicable ce décret, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qu'à compter du 1er janvier 1977 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.