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15/11/2007 | FRANCE | N°06-12206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2007, 06-12206


Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 2005), qu'un précédent arrêt a condamné M. X... aux dépens d'une instance en séparation de biens opposant M. X... et Mme Y... ; qu'une ordonnance, rendue par le greffier du tribunal de grande instance de Metz, a taxé les frais dus par M. X... à la somme de 12 526,06 euros ; que celui-ci ayant formulé des observations, le tribunal de grande instance de Metz a taxé les frais à la somme de 12 656,06 euros ; que sur le pourvoi de droit local formé par M. X..., le tribunal a maintenu sa décision et transm

is le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;

Attendu que M. X......

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 2005), qu'un précédent arrêt a condamné M. X... aux dépens d'une instance en séparation de biens opposant M. X... et Mme Y... ; qu'une ordonnance, rendue par le greffier du tribunal de grande instance de Metz, a taxé les frais dus par M. X... à la somme de 12 526,06 euros ; que celui-ci ayant formulé des observations, le tribunal de grande instance de Metz a taxé les frais à la somme de 12 656,06 euros ; que sur le pourvoi de droit local formé par M. X..., le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir taxé les frais dus par lui à la somme de 12 656,06 euros, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article 29 du décret du 29 septembre 1976 ne renvoie qu'aux règles de droit local encore applicables à la date du 31 décembre 1976 ; que l'article 14 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, entré en vigueur le 1er janvier 1976, a abrogé les articles 3 à 9 du code local de procédure civile ; qu'en faisant dès lors application des articles 3 à 9 du code local de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 29 du décret du 29 septembre 1976, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le troisième alinéa de l'article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 ne rend applicable ce décret, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qu'à compter du 1er janvier 1977 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-12206
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-MOSELLE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Articles 3 à 9 - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

ALSACE-MOSELLE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Frais et dépens - Taxe - Ordonnance de taxe - Fixation - Montant - Objet en litige - Valeur - Détermination - Portée

Les articles 3 à 9 du code local de procédure du 30 janvier 1877, maintenus en vigueur par l'article 29 du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976, demeurent applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dès lors que le décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 qui prévoit dans son article 14 la cessation de leur application dans ces départements n'y est lui-même applicable, selon le troisième alinéa de son article 41, qu'à compter du 1er janvier 1977 et qu'ils constituent donc les dispositions applicables dans les mêmes départements à la date du 31 décembre 1976


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2007, pourvoi n°06-12206, Bull. civ. 2007, II, N° 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 250

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12206
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