La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2007 | FRANCE | N°06-10512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2007, 06-10512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société JLMD Ecologic Group (la société) a sollicité les conseils et l'assistance de M. X..., avocat ;

qu'une convention d'honoraires a prévu le remboursement des frais et débours, le versement d'un honoraire fixe ainsi qu'un honoraire de résultat représentant 5 % de la totalité des sommes provenant de la vente de la société ou les sommes reçues de quelque manière

que ce soit par licence du brevet, cession de celui-ci partielle ou totale, accord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société JLMD Ecologic Group (la société) a sollicité les conseils et l'assistance de M. X..., avocat ;

qu'une convention d'honoraires a prévu le remboursement des frais et débours, le versement d'un honoraire fixe ainsi qu'un honoraire de résultat représentant 5 % de la totalité des sommes provenant de la vente de la société ou les sommes reçues de quelque manière que ce soit par licence du brevet, cession de celui-ci partielle ou totale, accord de distribution ; qu'un groupe financier, présenté à la société par M. X... ,a accepté de participer à une augmentation de capital à hauteur de 1 000 000 euros donnant droit à 12 % du capital ; que M. X... a alors demandé le paiement de l'honoraire de résultat pour un montant de 50 000 euros HT ; que la société ayant refusé de procéder à ce règlement, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui a fixé le montant de ses honoraires à la somme de 53 048,98 euros hors taxes, 3 048,98 euros au titre de l'honoraire fixe et 50 000 euros au titre de l'honoraire de résultat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un honoraire de résultat alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que la convention d'honoraires du 5 juillet 2001 prévoyait le versement à l'avocat de l'honoraire de résultat de 5 % sur la totalité des sommes représentant "la vente de la société", si bien qu'en limitant le domaine de l'honoraire de résultat à l'encaissement par la société des sommes résultant des différentes modalités d'exploitation du brevet, le premier président a dénaturé les termes de la convention d'honoraires du 5 juillet 2001, violant l'article 1134 du code civil ;

2 / qu''il avait été justifié aux débats que l'augmentation de capital de 1 000 000 euros avait notamment pour contrepartie la cession à l'investisseur de droits sociaux à hauteur de 12 %, si bien que l'augmentation de capital en cause mettait en oeuvre, au moins pour partie, la vente de la société moyennant un apport en capital, ce qui entrait expressément dans le cadre prévu à la convention d'honoraires ;

qu'en ne procédant pas à cette recherche et en n'opposant aucune réfutation à cet égard aux motifs de la décision de première instance, le premier président a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que pour les mêmes raisons, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, que le premier président, hors toute dénaturation de la convention, a estimé que les conditions du versement d'un honoraire supplémentaire de 5 % n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de fixation et de recouvrement de l'honoraire de 53 048,98 euros, l'ordonnance énonce que la clause de la convention d'honoraire prévoyant un honoraire complémentaire de résultat de 5 % des sommes reçues de quelque manière que ce soit, limite l'assiette de cet honoraire complémentaire de 5 % aux sommes afférentes à l'exploitation sous quelque forme que ce soit du brevet et à l'encaissement par la société des sommes résultant de ces différentes modalités d'exploitation ; que l'augmentation de capital de 1 000 000 euros de la société ETG ne constitue pas une modalité particulière d'exploitation du brevet donnant lieu à encaissement ;

Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'honoraire fixe n'était pas dû, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande en paiement de la part fixe de l'honoraire, l'ordonnance rendue le 10 octobre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société JLMD Ecologic Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société JLMD Ecologic Group ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 10 octobre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2007, pourvoi n°06-10512

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 15/11/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-10512
Numéro NOR : JURITEXT000007628075 ?
Numéro d'affaire : 06-10512
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-15;06.10512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award