La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2007 | FRANCE | N°07-82516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2007, 07-82516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Alain,

contre l'arrêt de cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2007, qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 400, dernier alinéa, et 512 du code de procédure pénale ;

"en ce

que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil ;

"alors qu'aux termes de l'article 91 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Alain,

contre l'arrêt de cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2007, qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 400, dernier alinéa, et 512 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil ;

"alors qu'aux termes de l'article 91 du code de procédure pénale, "les débats ont lieu en chambre du conseil… le jugement est rendu en audience publique… l'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal" ; qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue en chambre du conseil ; qu'en conséquence, les textes visés au moyen ont été méconnus" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du dispositif de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil ;

Qu'ainsi, la mention, figurant en tête dudit arrêt, selon laquelle il aurait été prononcé en chambre du conseil, relève d'une erreur purement matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 17-10 et 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, 160 du décret du 27 novembre 1991, 91 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Alain X... de ses demandes formées sur l'article 91 du code de procédure pénale dirigées à l'encontre des consorts Y... ;

"aux motifs que, lorsque Marcelle Y... a décidé de déposer plainte contre personne non dénommée avec constitution de partie civile courant juin 1995, il existait de sérieux soupçons portant à croire que le patrimoine immobilier envisagé n'avait pas été constitué et que Me X... avait pu se rendre coauteur ou complice ou avait participé d'une quelconque façon avec Philippe Z... à diverses manoeuvres apparemment frauduleuses susceptibles de constituer le délit d'escroquerie, qui n'a finalement été reproché qu'au seul Philippe Z... ; que, avant le dépôt de la plainte, elle s'était vue opposer un refus catégorique de la part d'Alain X... de lui donner la moindre information sur l'utilisation des fonds garantie par elle, celui-ci s'étant retranché officiellement derrière le secret professionnel, alors qu'il avait été son propre conseil dans le cadre de la succession de son mari et avait participé de manière active aux discussions relatives au montage juridique de la société Sopafisa, aux négociations avec les banques et à l'obtention d'un prêt, toutes opérations reconnues par Alain X... au cours de la procédure d'information ; que, lors du dépôt de la plainte, Marcelle Y... rapportait la preuve que les fonds empruntés près de la banque Worms, de la BFI, banque de financement et d'investissement, filiale de Worms, avaient été employés pour des dépenses étrangères à toutes opérations immobilières et que le capital social de la société Sopafisa de 50 000 francs suisses, entièrement libéré et apporté par elle, avait été détourné, sachant également que les biens acquis par cette société avaient été surévalués ; que, dans le cadre de ces opérations, Alain X... a représenté, du moins en France, la société Sopafisa à chaque signature d'un acte de vente et perçu des honoraires en conséquence et qu'il ressort de ces seuls éléments, découverts peu après l'octroi de la garantie, que la plaignante n'a pas agi au moment du dépôt de sa plainte avec une légèreté blâmable ou témérité ; qu'il n'apparaît pas, en conséquence, anormal que la plaignante porte plainte avec constitution de partie civile alors qu'elle disposait d'un certain nombre d'indices sérieux et concordants lui permettant de supposer qu'Alain X... avait participé à titre de coauteur ou complice à diverses manoeuvres apparemment frauduleuses susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'Alain X..., mis en examen pour complicité d'escroquerie, mais non pas pour faux et usage de faux, n'a pas contesté la réalité des opérations exécutées en France dans lesquelles il a participé et qu'il a bénéficié d'un non-lieu de ce chef pour des motifs qui n'ont pas autorité de chose jugée, en l'absence d'éléments matériels suffisants permettant de caractériser ladite complicité et en l'absence apparemment d'élément intentionnel ; que la rédaction de la plainte avec constitution de partie civile, qui l'aurait présenté comme auteur principal ou complice ne suffit nullement à caractériser la faute qui serait imputable à la plaignante qui, selon le demandeur, réunissait les deux plaignantes pour la totalité des infractions incriminées ; que, dans ces conditions, la preuve d'un acharnement judiciaire constitutif d'une faute pénale caractérisée à l'encontre d'Alain X... et justifiant l'octroi de dommages et intérêts n'est pas rapportée, et que ce dernier doit être débouté de sa demande ;

"alors que, d'une part, dans ses conclusions délaissées, Alain X... soutenait que la faute des plaignantes était caractérisée par le fait que tout au long de la procédure d'instruction et notamment au cours de leur audition et dans les lettres de leur conseil adressées au magistrat instructeur, elles l'avaient de manière constante et excessive, mis en cause principalement et même postérieurement à l'ordonnance de non-lieu rendue à son bénéfice, dans le cadre de l'instance au fond à l'encontre de l'auteur des infractions dénoncées à la plainte litigieuse, elles avaient souligné que les manoeuvres frauduleuses commises par ce dernier l'avaient été "par l'intermédiaire de Me X...", élément caractérisant un acharnement judiciaire constitutif d'une faute ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, le secret professionnel de l'avocat est général, absolu et d'ordre public ; que le secret professionnel opposé par l'avocat à une personne qui n'est pas son client ne peut constituer au bénéfice de cette personne un indice sérieux de la participation de l'avocat à une infraction pénale commise par ledit client au détriment de ce tiers, susceptible de l'exonérer de sa responsabilité visée à l'article 91 du code de procédure pénale ; qu'en estimant que les plaignantes étaient fondées à soupçonner la participation active d'Alain X... à la commission des infractions commises par son client, Philippe Z..., à raison du secret professionnel qu'il a opposé quant à l'utilisation des fonds remis par la plaignante à ce dernier, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Alain X... à l'encontre des consorts Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait qui leur ont été soumis et d'où il résulte qu'aucune faute n'était établie à l'encontre des défendeurs, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à payer la somme de 1 500 euros aux consorts Y... sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il convient d'allouer aux consorts Y... la somme globale de 1 500 euros ;

"alors que l'article 475-1 du code de procédure pénale autorise la seule condamnation de l'auteur d'une infraction à payer une somme que les juges du fond déterminent au profit de la partie civile ; qu'en l'espèce, Alain X... a cité les consorts Y... sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ; qu'il s'en déduit qu'Alain X... n'était pas l'auteur d'une infraction et que les consorts Y... n'avaient pas la qualité de partie civile à cette instance ; qu'en prononçant, néanmoins, une condamnation sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile au profit des consorts Y..., la cour a méconnu les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par ce texte ;

Attendu qu'après avoir débouté Alain X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, l'arrêt le condamne à verser aux consorts Y... une somme, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement , l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 février 2007, en ses seules dispositions relatives à l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n' y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82516
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2007, pourvoi n°07-82516


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award