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14/11/2007 | FRANCE | N°07-80180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2007, 07-80180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

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X... Raymond,

X... Benjamin,

Y... Lotfi,

contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 7e chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2006, qui a condamné :

-le premier, pour escroquerie et abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve,10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et cinq ans d'interdiction professionnelle,

-l

e deuxième, pour escroquerie et complicité d'abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement dont deux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
-

X... Raymond,

X... Benjamin,

Y... Lotfi,

contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 7e chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2006, qui a condamné :

-le premier, pour escroquerie et abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve,10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et cinq ans d'interdiction professionnelle,

-le deuxième, pour escroquerie et complicité d'abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et cinq ans d'interdiction professionnelle,

et a prononcé sur les intérêts civils, notamment à l'encontre du troisième ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Lotfi Y...;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les pourvois de Raymond et Benjamin X... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen proposé pour Benjamin X... et pris de la violation des articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal,2,3,388,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benjamin X... coupable d'escroquerie ;

" aux motifs que, en ce qui concerne Benjamin X..., il doit être tenu compte de son implication réelle au sein de la société Real com back, pour déterminer s'il participait en toute connaissance à ces escroqueries ; il n'est pas contesté qu'il était peu présent dans le commerce exploité par Real Com Back et se chargeait essentiellement d'effectuer des démarches administratives ou bancaires ; ce contexte peut expliquer que les transactions frauduleuses n'aient pas, dans un premier temps, attiré son attention d'autant plus que, comptablement, elles ne donnaient pas lieu à contre-passation par l'établissement bancaire gérant le compte de la société, conformément à la pratique bancaire ; néanmoins, cette fraude n'a pu lui échapper à partir du moment où la banque Rhône-Alpes a mis fin à ses relations avec la société Real Com Back, à raison des incidents nombreux affectant les opérations par cartes bancaires réalisées, et qu'il a dû, en tant que gérant, rechercher un autre établissement bancaire, en l'occurrence la Poste, pour continuer à faire fonctionner Real Com Back ; le contrat d'ouverture d'un compte courant professionnel qu'il a signé avec la Poste remonte au 2 octobre 2000 ; il ne pouvait plus, à ce moment là, être dans l'ignorance des fraudes massives opérées dans le commerce exploité par Real Com Back ; à défaut d'avoir donné en tant que gérant des instructions pour contrôler scrupuleusement les opérations réalisées pour des montants importants, sans commune mesure avec ceux des transactions habituelles liées à de simples ouvertures de lignes, payées à l'aide de cartes bancaires étrangères ; il ressort de l'évidence que, comme son frère, il n'était plus préoccupé par la bonne fin des ventes ainsi réalisées mais uniquement par l'obtention de l'autorisation du centre des cartes bancaires pour garantir les paiements correspondants ; sa participation en tant que coauteur aux faits d'escroquerie à compter du 2 octobre 2000 est donc avérée ; il sera relaxé pour les faits antérieurs (arrêt, pages 12 et 13) ;

" alors que, d'une part, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, il est reproché à Benjamin X... d'avoir commis le délit d'escroquerie, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'occurrence l'utilisation de cartes bancaires frappées d'opposition pour perte, vol ou falsification, afin de déterminer le GIE cartes bancaires et le Crédit Lyonnais à lui remettre des fonds ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité du prévenu, qu'à partir du 2 octobre 2000, Benjamin X... ne pouvait plus être dans l'ignorance des fraudes massives opérées dans le commerce exploité par Real Com Back, sans indiquer en quoi le prévenu a personnellement utilisé les cartes bancaires litigieuses, la cour d'appel, qui ne caractérise pas la participation personnelle du demandeur à l'infraction, a violé l'article 121-1 du code pénal ;

" alors que, d'autre part, l'escroquerie est un délit de commission et non d'omission, de sorte que l'usage de manoeuvres frauduleuses ne saurait se déduire du silence gardé par le prévenu sur une qualité faussement attribuée par un tiers ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que Benjamin X..., en tant que gérant, a omis de donner à ses subordonnés des instructions pour contrôler scrupuleusement les opérations réalisées avec les cartes bancaires, pour en déduire qu'il a participé aux faits d'escroquerie visés à la prévention, la cour d'appel qui retient à la charge du prévenu une simple abstention, serait-elle fautive, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Benjamin X... coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Benjamin et Raymond X..., pris de la violation des articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal,2,3,388,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Benjamin et Raymond X... coupables d'escroquerie, les a condamnés à l'interdiction d'exercer, pendant cinq ans, toute activité commerciale dans les domaines du matériel TV et vidéo ;

" aux motifs que l'article 313-7, alinéa 2, du code pénal ne prévoit que l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

" alors que, en application de l'article 313-7, alinéa 2, du code pénal, l'interdiction d'exercer ne peut concerner que l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; qu'ainsi, en prononçant, à l'encontre des prévenus, gérants de la société Real Com Back, la peine d'interdiction d'exercer, pendant cinq ans, toute activité commerciale dans les domaines du matériel TV et vidéo, tout en relevant que ladite société exploitait une boutique de téléphones mobiles, ce dont il résulte qu'elle n'exploitait aucune activité concernant le matériel TV ou vidéo, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'en interdisant à Benjamin et à Raymond X... d'exercer pendant cinq ans toute activité commerciale dans les domaines de la téléphonie et du matériel TV et Vidéo, la cour d'appel n'a fait que préciser, dans les limites de la loi, l'étendue de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle qu'elle prononçait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Raymond et Benjamin X... devront, chacun, payer au Groupement des cartes bancaires sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80180
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2007, pourvoi n°07-80180


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80180
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