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14/11/2007 | FRANCE | N°06-21691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2007, 06-21691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que René X..., séparé de fait de son épouse depuis 1992, est décédé le 20 juin 1994 en laissant pour lui succéder sa veuve Mme Rachel X... et ses deux enfants Christine et Sylvie ; qu'il avait souscrit le 31 mars 1993 deux contrats d'assurance - vie, au profit de sa compagne Mme Y..., et transféré le 15 avril 1993 au profit de cette dernière un contrat d'assurance vie souscrit initialement au profit de son épouse, puis viré diverses sommes sur le compte de Mme

Y... ;

que les héritiers de René X... ont alors assigné celle-ci, la BNP...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que René X..., séparé de fait de son épouse depuis 1992, est décédé le 20 juin 1994 en laissant pour lui succéder sa veuve Mme Rachel X... et ses deux enfants Christine et Sylvie ; qu'il avait souscrit le 31 mars 1993 deux contrats d'assurance - vie, au profit de sa compagne Mme Y..., et transféré le 15 avril 1993 au profit de cette dernière un contrat d'assurance vie souscrit initialement au profit de son épouse, puis viré diverses sommes sur le compte de Mme Y... ;

que les héritiers de René X... ont alors assigné celle-ci, la BNP, le Groupe Bellini prévoyance, afin d'obtenir la nullité de toutes les opérations, donations ou libéralités faites à son profit ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re CIV 25 janvier 2006 n° Q 96-19.878) de les avoir déboutés de leur demande de nullité alors, selon le moyen :

1 / qu'en érigeant en principe intangible que n'était pas nulle comme ayant une clause contraire aux bonnes moeurs la libéralité prodiguée à l'occasion d'une relation adultère, sans rechercher in concreto, si en l'espèce, les libéralités consenties par le mari à sa maîtresse avaient pour seul but de rémunérer les relations sexuelles qu'il entretenait avec celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1133, 1138 et 16 à 16-9 du code civil ;

2 / qu'en mettant en oeuvre la nouvelle jurisprudence selon laquelle n'est pas nulle la libéralité consentie dans le cadre d'une relation adultère, quand bien même, au moment des faits et de l'introduction de l'instance, la règle contraire était admise par la jurisprudence depuis près de deux siècles, la cour d'appel a transgressé l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le moyen, qui reproche en sa première branche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable de sorte que le grief invoqué par la seconde branche est inopérant ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les héritiers de leur demande tendant à la condamnation de Mme Y... à rapporter à la succession des sommes que le de cujus avait virées sur le compte commun des concubins ;

Attendu que selon l'article 1401 du code civil les gains et salaires sont des biens communs ; qu' ayant d'abord relevé souverainement que le compte joint ouvert au nom de René X... et de Mme Y... était alimenté par les salaires de celui-ci, ensuite qu'en présence de la constatation du premier juge dont se prévalait Mme Y... appelante, selon laquelle il était établi par les photocopies de chèques versées aux débats que René X... s'était acquitté jusqu'à sa mort de sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel sans inverser la charge de la preuve a pu décider dès lors que la seule dénégation opposée par les consorts X... non assortie d'offres de preuve n'était pas de nature à remettre en cause cette constatation, qu'il n'était pas démontré que René X... ne s'acquittait pas régulièrement des charges du mariage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts X... qui soutenaient que par application de l'article 1450 du code civil les conventions pour la liquidation et le partage de la communauté sont interdites en dehors de toute instance en divorce, l'arrêt retient que la vente d'un immeuble de communauté était intervenue par acte notarié d'un commun accord des époux pendant l'instance en divorce et qu'après partage du prix de vente entre chaque époux dans le cadre d'un partage anticipé des biens communs, René X... pouvait disposer de sa part de prix devenue bien propre, sans être tenu d'obtenir le consentement de son épouse ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments d'où elle déduisait que la vente avait eu lieu pendant l'instance en divorce, et que le prix de vente était un bien propre, alors que les consorts X..., avaient justifié que la vente de l'immeuble avait eu lieu le 3 mars 1993 antérieurement à la requête en divorce du 27 mai 1993, la cour d'appel, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de nullité portant sur la donation indirecte de la somme de 628 225 francs ayant servi à la souscription le 31 mars 1993 de deux contrats natio-vie décès provenant de la vente d'un bien commun réalisée le 3 mars 1993, l'arrêt rendu le 16 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21691
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (audience solennelle), 16 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2007, pourvoi n°06-21691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21691
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