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14/11/2007 | FRANCE | N°06-21629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2007, 06-21629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Salon international de l'alimentation (SIAL) détient 20 % du capital social de la société Vinexpo dont les statuts contiennent une clause d'arbitrage ; que la société Vinexpo, reprochant au SIAL des manquements à ses obligations statutaires, a engagé une procédure d'exclusion à l'encontre de celui-ci qui, parallèlement, a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage ; que le SIAL a saisi le président d'un tribunal de commerce, statuant en référé,

d'une demande de suspension de la mesure d'exclusion et de désignation d'un a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Salon international de l'alimentation (SIAL) détient 20 % du capital social de la société Vinexpo dont les statuts contiennent une clause d'arbitrage ; que la société Vinexpo, reprochant au SIAL des manquements à ses obligations statutaires, a engagé une procédure d'exclusion à l'encontre de celui-ci qui, parallèlement, a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage ; que le SIAL a saisi le président d'un tribunal de commerce, statuant en référé, d'une demande de suspension de la mesure d'exclusion et de désignation d'un arbitre pour le compte de la société Vinexpo et d'un troisième arbitre ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1444 et 1457 du nouveau code de procédure civile et le principe compétence-compétence ;

Attendu que, pour rejeter la demande de désignation d'un arbitre, l'arrêt retient que la présence, dans les statuts, d'une contradiction entre une clause attributive de juridiction et une clause compromissoire constitue une contestation sérieuse s'opposant à la désignation d'un arbitre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge d'appui ne peut refuser de désigner un arbitre que si la clause est manifestement nulle ou insuffisante pour permettre la constitution du tribunal arbitral et qu'il appartient à l'arbitre de se prononcer, par priorité, sur sa propre compétence, le juge d'appui, devant statuer en la forme des référés, a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un arbitre, l'arrêt rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Vinexpo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Vinexpo et la condamne à payer à la société Salon international de l'alimentation la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21629
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 09 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2007, pourvoi n°06-21629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21629
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