AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 novembre 2004, pourvoi n° 03-15.703), qu'à la suite d'une promesse de vente de parcelles sous seing privé souscrite le 9 février 1996 par les consorts X..., vendeurs, et M. Y..., acquéreur, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes (la SAFER) a exercé son droit de préemption le 29 mai 1996, puis a rétrocédé les parcelles litigieuses à M. Z... ; que M. Y..., acquéreur évincé, a demandé l'annulation de la décision de préemption et de la rétrocession ainsi que l'octroi de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de le déclarer irrecevable en son action tendant à l'annulation de la décision de préemption de la Safer et de rétrocession subséquente à M. Z..., alors, selon le moyen, que les demandes en justice doivent, à peine d'irrecevabilité, être publiées à la conservation des hypothèques du lieu de situation du bien en cause, lorsqu'elles tendent à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ; que la décision de préemption prise par la SAFER, qui est un acte unilatéral, nemporte pas mutation ou constitution de droits réels immobiliers mais a exclusivement pour objet d'empêcher la vente projetée en vue de son acquisition ultérieure et éventuelle par la SAFER ; qu'en affirmant que l'action engagée par M. Y... tendant à l'annulation de la décision de préemption de la SAFER était irrecevable faute pour M. Y... de justifier de la publication de son assignation à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... concluait à la confirmation du jugement qui avait prononcé l'annulation de la décision de préemption de la SAFER et de l'acte authentique subséquent de rétrocession du 28 novembre 1996, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande formée par M. Y... devait être publiée au bureau des hypothèques de la situation des immeubles litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SAFER Rhône-Alpes et à M. Z..., chacun, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.