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14/11/2007 | FRANCE | N°06-21618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2007, 06-21618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 novembre 2004, pourvoi n° 03-15.703), qu'à la suite d'une promesse de vente de parcelles sous seing privé souscrite le 9 février 1996 par les consorts X..., vendeurs, et M. Y..., acquéreur, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes (la SAFER) a exercé son droit de préemption le 29 mai 1996, puis a rétrocÃ

©dé les parcelles litigieuses à M. Z... ; que M. Y..., acquéreur évincé, a demandé l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 novembre 2004, pourvoi n° 03-15.703), qu'à la suite d'une promesse de vente de parcelles sous seing privé souscrite le 9 février 1996 par les consorts X..., vendeurs, et M. Y..., acquéreur, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes (la SAFER) a exercé son droit de préemption le 29 mai 1996, puis a rétrocédé les parcelles litigieuses à M. Z... ; que M. Y..., acquéreur évincé, a demandé l'annulation de la décision de préemption et de la rétrocession ainsi que l'octroi de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de le déclarer irrecevable en son action tendant à l'annulation de la décision de préemption de la Safer et de rétrocession subséquente à M. Z..., alors, selon le moyen, que les demandes en justice doivent, à peine d'irrecevabilité, être publiées à la conservation des hypothèques du lieu de situation du bien en cause, lorsqu'elles tendent à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ; que la décision de préemption prise par la SAFER, qui est un acte unilatéral, nemporte pas mutation ou constitution de droits réels immobiliers mais a exclusivement pour objet d'empêcher la vente projetée en vue de son acquisition ultérieure et éventuelle par la SAFER ; qu'en affirmant que l'action engagée par M. Y... tendant à l'annulation de la décision de préemption de la SAFER était irrecevable faute pour M. Y... de justifier de la publication de son assignation à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... concluait à la confirmation du jugement qui avait prononcé l'annulation de la décision de préemption de la SAFER et de l'acte authentique subséquent de rétrocession du 28 novembre 1996, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande formée par M. Y... devait être publiée au bureau des hypothèques de la situation des immeubles litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SAFER Rhône-Alpes et à M. Z..., chacun, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21618
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2007, pourvoi n°06-21618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21618
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