LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Pierre,
contre l'arrêt n° 1144 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 août 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive et séquestration d'une personne pour faciliter la commission d'un crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2,3,7,8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789,66 de la Constitution,5 de la Convention européenne des droits de l'homme,434-7-1 et 432-5 du code pénal, ainsi que des articles préliminaire,148-1,591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque de prétendues irrégularités de l'enquête préliminaire, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;