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13/11/2007 | FRANCE | N°07-82129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2007, 07-82129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par applica

tion de l'article 411, alinéa 2, du code de procédure pénale, la prévenue ayant demandé à être jugé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du code de procédure pénale, la prévenue ayant demandé à être jugée en son absence et son avocat ayant été entendu ;

Attendu que le pourvoi, formé le 16 février 2007, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

FIXE à 800 euros la somme qu'Arlette X..., épouse Y..., devra payer à Christophe Z..., pris en sa qualité de curateur de son père Yves Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82129
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2007, pourvoi n°07-82129


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82129
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