AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2006), que M. X..., propriétaire du fonds cadastré B 1843, a assigné les époux Y..., propriétaires d'un fonds cadastré B 1179, 155, 156 et 157, en bornage de leurs propriétés contiguës ; que les époux Y... ont formé une demande reconventionnelle tendant à la protection de leur possession et jouissance du chemin existant sur son fonds ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la demande des époux Y... résultait de l'action de M. X... tendant à la fixation de limites des fonds contigus rendue contentieuse du fait de l'absence d'entente entre les parties, induisant nécessairement des conséquences sur le passage dont les époux Y... prétendaient avoir joui jusqu'au changement de propriétaire, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elle présentait un lien suffisant avec la demande principale en bornage pour qu'elle soit déclarée recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux Y..., l'arrêt retient que l'insuffisance de largeur du passage entre les parcelles 155 et 1179 lui permet d'admettre un enclavement de fait des parcelles B 156 et B 1179 constitutif du titre légal nécessaire à colorer la possession attestée par un témoin ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que, pour accéder depuis leur terrain à la voie publique, les époux Y... disposaient d'une issue située entre les larges portes d'une remise située en bord de route, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les époux Y... seront maintenus dans la possession et la jouissance du chemin existant sur la parcelle B 1843, propriété de M. X..., pour accéder à leurs parcelles B 156 et B 1179, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.