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13/11/2007 | FRANCE | N°06-17734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2007, 06-17734


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 9 du décret n° 2004-176 du 17 février 2004 et R. 421-24-4 du code des assurances ;

Attendu que selon le deuxième des textes susvisés, pour les liquidations de sociétés d'assurances ouvertes avant le 19 avril 2001, le liquidateur judiciaire transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages avant le 1er juillet 2004 un état récapitulatif des personne

s assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 9 du décret n° 2004-176 du 17 février 2004 et R. 421-24-4 du code des assurances ;

Attendu que selon le deuxième des textes susvisés, pour les liquidations de sociétés d'assurances ouvertes avant le 19 avril 2001, le liquidateur judiciaire transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages avant le 1er juillet 2004 un état récapitulatif des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations non réglées par l'entreprise défaillante ; et que selon le troisième, le liquidateur gère, avec l'accord du fonds, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire et qu'il doit, sur la demande du fonds lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société d'assurances Compagnie internationale de caution pour le développement (ICD) a fait l'objet d'un retrait d'agrément par décision de la commission de contrôle des assurances le 7 novembre 2000 ; qu'elle a été mise en liquidation spéciale régie par le code des assurances le 27 novembre 2000 ; que cette liquidation spéciale a été clôturée par jugement du 22 janvier 2001 qui a ouvert sa liquidation judiciaire ; que la SCP Brouard-Daude a été désignée liquidateur judiciaire ; que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds) a demandé au liquidateur judiciaire de lui communiquer la liste des dossiers en sa possession susceptibles de le concerner; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une requête lui demandant d'examiner les conditions d'intervention du fonds ; que, de son côté, le fonds a requis du juge-commissaire qu'il autorise, et si nécessaire ordonne, la communication à son profit de l'ensemble des dossiers détenus par le liquidateur au titre de la liquidation judiciaire de la société ICD ; que par ordonnance du 21 juin 2004, le juge-commissaire a dit qu'en vue de les soumettre à sa décision d'admission, le mandataire liquidateur sélectionnera les dossiers des créanciers susceptibles de voir le montant de leur créance devoir être réglée par le fonds qui deviendra dès lors créancier subrogé au passif de la société ICD et a nommé le fonds en qualité de sachant pour assister le liquidateur en tant que de besoin dans cette sélection ; que le tribunal a reçu le fonds en son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire mais l'a rejeté ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du fonds, l'arrêt retient que le juge-commissaire n'a commis aucun excès de pouvoir, les termes de son ordonnance n'interdisant nullement au fonds d'exercer ses attributions aux côtés du liquidateur auquel le législateur a confié la direction des opérations et qu'en rejetant le recours contre cette ordonnance, le tribunal n'a donc pas non plus commis d'excès de pouvoir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en attribuant au liquidateur un pouvoir de sélection des dossiers des créanciers susceptibles de voir le montant de leur créance devoir être réglée par le fonds et en limitant le rôle du fonds à celui d'un sachant chargé d'assister, en tant que de besoin, le liquidateur, le juge-commissaire a dépassé les limites de ses attributions, ce dont il résultait que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Brouard-Daude et M. X... ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17734
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Jugement - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant conféré un pouvoir de sélection au liquidateur d'une société d'assurances et limité le rôle du fonds de garantie

Selon l'article 9 du décret n° 2004-176 du 17 février 2004, pour les liquidations de sociétés d'assurances ouvertes avant le 19 avril 2001, le liquidateur judiciaire transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, avant le 1er juillet 2004, un état récapitulatif des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations non réglées par l'entreprise défaillante et selon l'article R. 421-24-4 du code des assurances, le liquidateur gère, avec l'accord du fonds, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire et doit, sur la demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers. En conséquence, viole l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les textes précités, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel du fonds contre le jugement ayant rejeté son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, qui, en ayant conféré au liquidateur un pouvoir de sélection des dossiers des créanciers susceptibles de voir le montant de leur créance être réglé par le fonds et limité le rôle de ce dernier à celui d'un sachant chargé d'assister, en tant que de besoin, le liquidateur, avait dépassé les limites de ses attributions


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2007, pourvoi n°06-17734, Bull. civ. 2007, IV, N° 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 242

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17734
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